Droit de l'Union · Texte intégral

79/245/CEE: Décision de la Commission, du 19 février 1979 relative à la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Italie (région d'Émilie-Romagne) en conformité de la directive 72/159/CEE, du titre II de la directive 75/268/CEE ainsi que de la directive 72/161/CEE (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/02/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 79/245/CEE
Adopté le19 février 1979
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX31979D0245
RéférenceDécision 79/245/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que le gouvernement italien a communiqué, le 16 novembre 1978, la loi de la région d'Émilie-Romagne du 11 octobre 1978 portant modifications à la loi régionale nº 18 du 5 mai 1977, concernant l'application des directives du Conseil des Communautés européennes pour la réforme de l'agriculture ainsi qu'une déclaration du 6 novembre 1978 du gouvernement régional concernant l'application de ladite loi;

(2)

considérant que, conformément à l'article 18 de la directive 72/159/CEE, à l'article 13 de la directive 75/268/CEE et à l'article 11 de la directive 72/161/CEE, la Commission doit décider si la loi nº 18 du 5 mai 1977, compte tenu des articles 1er et 6 de la loi du 11 octobre 1978, continue à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté et si l'article 2 de la loi du 11 octobre 1978 remplit les conditions d'une participation financière de la Communauté à la mesure définie au titre II de la directive 75/268/CEE;

(3)

considérant que l'article 1er de la loi du 11 octobre 1978 répond aux conditions de la directive 72/159/CEE;

(4)

considérant que l'article 2 de la loi du 11 octobre 1978 répond, compte tenu de la déclaration du 6 novembre 1978 du gouvernement régional, aux conditions du titre II de la directive 75/268/CEE;

(5)

considérant que l'article 6 de la loi du 11 octobre 1978 répond aux conditions du titre 1er de la directive 72/161/CEE;

(6)

considérant que la constatation faite dans la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les dispositions en vigueur en Italie concernant la mise en oeuvre des directives 72/159/CEE et 72/161/CEE continuent à remplir, compte tenu des articles 1er et 6 de la loi du 11 octobre 1978 de la région d'Émilie-Romagne, les conditions d'une participation financière de la Communauté aux actions communes visées à l'article 15 de la directive 72/159/CEE et à l'article 8 de la directive 72/161/CEE.

Article 2

L'article 2 de la loi du 11 octobre 1978 de la région d'Émilie-Romagne remplit les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 13 de la directive 75/268/CEE.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31979D0245. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).