considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, à l'article 9 paragraphe 3 de la directive 72/160/CEE, à l'article 11 paragraphe 3 de la directive 72/161/CEE et à l'article 13 de la directive 75/268/CEE, la Commission doit décider si, compte tenu de la loi susmentionnée, les dispositions en vigueur en Italie concernant la mise en oeuvre des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE et 72/161/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE, qui font l'objet des décisions de la Commission 76/480/CEE du 13 avril 1976(5) et 76/964/CEE du 7 décembre 1976 (6), continuent à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté et si la loi précitée remplit les conditions d'une participation financière de la Communauté aux mesures définies au titre II de la directive 75/268/CEE;
Décision 79/246/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 79/246/CEE
RattachementDécision 79/246/CEE
Versionacte d'origine du 19/02/1979 (CELEX 31979D0246)
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