Droit de l'Union · Texte intégral

79/246/CEE: Décision de la Commission, du 19 février 1979 relative à la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Italie (région de Veneto) en conformité des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE et 75/268/CEE (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 79/246/CEE
Adopté le19 février 1979
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX31979D0246
RéférenceDécision 79/246/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant que le gouvernement italien a communiqué, le 3 janvier 1979, la loi du 16 juin 1978 de la région de Veneto concernant la mise en oeuvre des directives du Conseil des Communautés européennes relatives à la réforme des structures agricoles dans la région de Veneto, modifiée par la loi du 10 novembre 1978;

(2)

considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, à l'article 9 paragraphe 3 de la directive 72/160/CEE, à l'article 11 paragraphe 3 de la directive 72/161/CEE et à l'article 13 de la directive 75/268/CEE, la Commission doit décider si, compte tenu de la loi susmentionnée, les dispositions en vigueur en Italie concernant la mise en oeuvre des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE et 72/161/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE, qui font l'objet des décisions de la Commission 76/480/CEE du 13 avril 1976(5) et 76/964/CEE du 7 décembre 1976 (6), continuent à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté et si la loi précitée remplit les conditions d'une participation financière de la Communauté aux mesures définies au titre II de la directive 75/268/CEE;

(3)

considérant que les dispositions des articles 3 à 22 et de l'article 63 de la loi précitée répondent aux conditions et objectifs de la directive 72/159/CEE;

(4)

considérant que les articles 23 à 35 et l'article 63 répondent aux conditions et objectifs de la directive 72/160/CEE;

(5)

considérant que les articles 36 à 47 et l'article 63 répondent aux conditions et à l'objectif de la directive 72/161/CEE;

(6)

considérant que les dispositions des articles 48 à 55 et de l'article 63 répondent aux conditions de la directive 75/268/CEE;

(7)

considérant que la constatation faite dans la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les dispositions en vigueur en Italie concernant la mise en oeuvre des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE et 72/161/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE continuent à remplir, compte tenu de la loi du 16 juin 1978 de la région de Veneto, modifiée par la loi du 10 novembre 1978, les conditions d'une participation financière de la Communauté aux actions communes visées à l'article 15 de la directive 72/159/CEE, à l'article 6 de la directive 72/160/CEE, à l'article 8 de la directive 72/161/CEE et à l'article 13 de la directive 75/268/CEE.

Article 2

Les articles 49 à 51 de la loi du 16 juin 1978 de la région de Veneto, modifiée par la loi du 10 novembre (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 9. (3)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15. (4)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (5)JO nº L 138 du 26.5.1976, p. 14. (6)JO nº L 364 du 31.12.1976, p. 62.

1978, remplissent les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 13 de la directive 75/268/CEE.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

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