considérant que, aux termes des dispositions des articles 15 paragraphe 1 sous c) et 16 paragraphe 1 sous d) du règlement nº 17, dont le texte est reproduit dans l'annexe à la présente décision, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises: a) des amendes, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles présentent de façon incomplète, lors des vérifications effectuées au titre de l'article 14, les livres ou autres documents professionnels requis ou ne se soumettent pas aux vérifications ordonnées par voie de décision prise en application de l'article 14 paragraphe 3; b) des astreintes par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans la décision, pour les contraindre à se soumettre à une vérification qu'elle a ordonnée par voie de décision prise en application de l'article 14 paragraphe 3, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 79/253/CEE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/1979) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 79/253/CEE
RattachementDécision 79/253/CEE
Versionacte d'origine du 31/01/1979 (CELEX 31979D0253)
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