Droit de l'Union · Texte intégral

79/313/CEE: Décision de la Commission, du 8 mars 1979 déniant le caractère scientifique à l'appareil dénommé "Simplec - boreholer televiewer system, model CHH"

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/03/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 79/313/CEE
Adopté le8 mars 1979
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31979D0313
RéférenceDécision 79/313/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, par lettre du 7 septembre 1978, le gouvernement britannique a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) nº 3195/75 en vue de déterminer si l'appareil dénommé «Simplec - borehole televiewer system, model CHH», destiné à être utilisé dans des travaux de recherche sur la nature des fissures dans les terrains où se trouvent des puits artésiens, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

(2)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 3195/75, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 12 janvier 1979 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

(3)

considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un système de télévision qui permet de déterminer la structure géologique du terrain traversé par les puits ou le trou de sonde ; que cet appareil constitue une application particulière d'un instrument ayant des caractéristiques techniques normales ; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique pure ; que, par ailleurs, il est couramment utilisé dans le domaine de l'extraction des huiles minérales ; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique ; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'appareil dénommé «Simplec - borehole televiewer system, model CHH» ne doit pas être considéré comme un appareil scientifique.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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