79/430/CEE: Décision de la Commission, du 17 avril 1979 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles au Royaume-Uni, conformément à la directive 72/159/CEE (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/04/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 79/430/CEE
Adopté le17 avril 1979
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31979D0430
RéférenceDécision 79/430/CEE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que le gouvernement du Royaume-Uni a communiqué, le 10 janvier 1979, des dispositions relatives à la fixation du nouveau revenu de travail comparable et au taux d'adaptation pour 1979;
considérant que, aux termes de l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, la Commission est tenue de décider si, compte tenu de la communication susmentionnée, les dispositions appliquées actuellement au Royaume-Uni concernant la mise en oeuvre de la directive 72/159/CEE continuent à remplir les conditions pour une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 15 de la directive 72/159/CEE;
considérant que la fixation du revenu de travail comparable et du taux d'adaptation pour 1979 dans les dispositions susmentionnées répond à l'objectif de l'article 4 de la directive 72/159/CEE;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les dispositions communiquées par le gouvernement du Royaume-Uni le 22 mai 1974 concernant la mise en oeuvre de la directive 72/159/CEE continuent à remplir, compte tenu des dispositions communiquées le 10 janvier 1979 concernant la fixation du revenu de travail comparable et du taux d'adaptation pour 1979, les conditions requises pour une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 15 de la directive 72/159/CEE.