Considérants (7)
(1)considérant que le gouvernement italien a communiqué, le 14 mars 1979, la loi du 26 janvier 1979 de la région des Abruzzes concernant la réglementation de la mise en oeuvre des directives communautaires dans l'agriculture;
(2)considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, à l'article 9 paragraphe 3 de la directive 72/160/CEE, à l'article 11 paragraphe 3 de la directive 72/161/CEE et à l'article 13 de la directive 75/268/CEE, la Commission doit décider si, compte tenu de la loi susmentionnée, les dispositions en vigueur en Italie concernant la mise en oeuvre des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE et 72/161/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE, qui font l'objet des décisions de la Commission 76/480/CEE du 13 avril 1976 (5) et 76/964/CEE du 7 décembre 1976 (6), continuent à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté et si la loi précitée remplit les conditions d'une participation financière de la Communauté aux mesures définies au titre II de la directive 75/268/CEE;
(3)considérant que les dispositions des articles 3 à 20 de la loi précitée répondent aux conditions et objectifs de la directive 72/159/CEE;
(4)considérant que les articles 31 à 40 répondent aux conditions et objectifs de la directive 72/160/CEE;
(5)considérant que les articles 47 à 60 répondent aux conditions et à l'objectif de la directive 72/161/CEE;
(6)considérant que les dispositions des articles 22 à 24 et de l'article 30 répondent aux conditions de la directive 75/268/CEE;
(7)considérant que la constatation faite dans la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les dispositions en vigueur en Italie concernant la mise en oeuvre des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE et 72/161/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE continuent à remplir, compte tenu de la loi du 26 janvier 1979 de la région des Abruzzes, les conditions d'une participation financière de la Communauté aux actions communes visées à l'article 15 de la directive 72/159/CEE, à l'article 6 de la directive 72/160/CEE, à l'article 8 de la directive 72/161/CEE et à l'article 13 de la directive 75/268/CEE.
Les articles 22 et 30 de la loi du 26 janvier 1979 de la région des Abruzzes remplissent les conditions d'une (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 9. (3)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15. (4)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (5)JO nº L 138 du 26.5.1976, p. 14. (6)JO nº L 364 du 31.12.1976, p. 62.
participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 13 de la directive 75/268/CEE.
La république italiene est destinataire de la présente décision.