considérant que, en application dudit article 2 paragraphe 3, le gouvernement luxembourgeois a décidé d'admettre sur son territoire, à côté des gas oils ayant une teneur en composés de soufre exprimée en soufre inférieure à 0,5 % en poids, des gas-oils ayant une teneur en composés de soufre exprimée en soufre comprise entre 0,5 et 0,8 % en poids pendant la période allant du 26 août 1979 au 1er octobre 1980 ; qu'il invoque à l'appui de sa décision que son approvisionnement des produits en cause (fuel oil léger et gas oils) dépend presque entièrement des raffineries belges ; que ces raffineries, depuis le printemps 1979, ont réduit leurs livraisons de fuel oil léger et de gas oil ayant une teneur en soufre inférieure à 0,5 % et que, de ce fait, le gouvernement luxembourgeois n'a plus la certitude que le marché luxembourgeois pourra être approvisionné en quantités suffisantes de gas oil de type A au sens de la directive 75/716/CEE ; qu'une rupture des voies traditionnelles d'approvisionnement entraînerait de graves difficultés de tout ordre pour l'économie luxembourgeoise;
Décision 79/872/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/1979) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 79/872/CEE
RattachementDécision 79/872/CEE
Versionacte d'origine du 10/10/1979 (CELEX 31979D0872)
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