Droit de l'Union · Texte intégral

79/872/CEE: Décision de la Commission, du 10 octobre 1979 concernant la notification du gouvernement luxembourgeois d'une dérogation à la directive 75/716/CEE en vertu de son article 2 paragraphe 3 (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/10/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 79/872/CEE
Adopté le10 octobre 1979
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31979D0872
RéférenceDécision 79/872/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, en application dudit article 2 paragraphe 3, le gouvernement luxembourgeois a décidé d'admettre sur son territoire, à côté des gas oils ayant une teneur en composés de soufre exprimée en soufre inférieure à 0,5 % en poids, des gas-oils ayant une teneur en composés de soufre exprimée en soufre comprise entre 0,5 et 0,8 % en poids pendant la période allant du 26 août 1979 au 1er octobre 1980 ; qu'il invoque à l'appui de sa décision que son approvisionnement des produits en cause (fuel oil léger et gas oils) dépend presque entièrement des raffineries belges ; que ces raffineries, depuis le printemps 1979, ont réduit leurs livraisons de fuel oil léger et de gas oil ayant une teneur en soufre inférieure à 0,5 % et que, de ce fait, le gouvernement luxembourgeois n'a plus la certitude que le marché luxembourgeois pourra être approvisionné en quantités suffisantes de gas oil de type A au sens de la directive 75/716/CEE ; qu'une rupture des voies traditionnelles d'approvisionnement entraînerait de graves difficultés de tout ordre pour l'économie luxembourgeoise;

(2)

considérant que le niveau de pollution atmosphérique par le SO2 constaté au grand-duché de Luxembourg est en général en régression depuis l'application de la directive et que la dérogation temporaire ne risque point d'augmenter de manière sensible cette pollution, compte tenu des modestes quantités de gas-oils en cause;

(3)

considérant que, selon la décision du gouvernement luxembourgeois, la teneur maximale admise en soufre dans les gas oils mis sur le marché interne ne dépasse pas le taux maximal admis par la directive 75/716/CEE pour les gas oils de type B ; que la durée de la dérogation est limitée au 1er octobre 1980, date à laquelle les États membres sont tenus à introduire la deuxième étape prévue dans la directive 75/716/CEE;

(4)

considérant que, dans ces circonstances, l'approvisionnement des consommateurs au Luxembourg en fuel oils légers et gas oils du type requis peut être compromis par suite des changements apportés à la qualité du pétrole brut et des conséquences qui en découlent sur les capacités disponibles de désulfuration et que, dès lors, la mesure adoptée par le gouvernement luxembourgeois est justifiée à titre de précaution, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le grand-duché de Luxembourg est autorisé à garder en vigueur jusqu'au 30 septembre 1980 la dérogation à la directive 75/716/CEE contenue dans la décision du gouvernement luxembourgeois en Conseil du 25 mai 1979 concernant la teneur soufre de certains combustibles liquides.

Article 2

Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31979D0872. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).