Directive (CELEX 31979L0796) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/07/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective (CELEX 31979L0796)
RattachementDirective (CELEX 31979L0796)
VersionVersion d'origine (CELEX 31979L0796)
Référencearticle 1 de la directive (CELEX 31979L0796)EUR-Lex →

1. Les États membres prescrivent que les analyses nécessaires aux contrôles des critères indiqués à l'annexe I sont effectuées selon les méthodes décrites à l'annexe II de la présente directive.

2. Sous réserve du deuxième alinéa, la méthode Luff-Schoorl (annexe II méthode 6) est à utiliser pour le dosage des sucres réducteurs dans les sucres suivants: - sucre liquide,

- sucre blanc liquide,

- sucre liquide inverti,

- sucre blanc liquide inverti,

- sirop de sucre inverti,

- sirop de sucre blanc inverti,

- sirop de glucose,

- sirop de glucose déshydraté,

- dextrose mono-hydraté,

- dextrose anhydre.

Toutefois, les États membres peuvent exiger sur leur territoire l'application de la méthode Lane et Eynon (annexe II méthodes 7 et/ou 8) pour déterminer les sucres réducteurs dans un ou plusieurs des sucres cités ci-avant.

3. Dans le cas où un État membre fait usage de la faculté prévue au paragraphe 2 deuxième alinéa, il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31979L0796. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).