1. Les États membres prescrivent que les analyses nécessaires aux contrôles des critères indiqués à l'annexe I sont effectuées selon les méthodes décrites à l'annexe II de la présente directive.
2. Sous réserve du deuxième alinéa, la méthode Luff-Schoorl (annexe II méthode 6) est à utiliser pour le dosage des sucres réducteurs dans les sucres suivants: - sucre liquide,
- sucre blanc liquide,
- sucre liquide inverti,
- sucre blanc liquide inverti,
- sirop de sucre inverti,
- sirop de sucre blanc inverti,
- sirop de glucose,
- sirop de glucose déshydraté,
- dextrose mono-hydraté,
- dextrose anhydre.
Toutefois, les États membres peuvent exiger sur leur territoire l'application de la méthode Lane et Eynon (annexe II méthodes 7 et/ou 8) pour déterminer les sucres réducteurs dans un ou plusieurs des sucres cités ci-avant.
3. Dans le cas où un État membre fait usage de la faculté prévue au paragraphe 2 deuxième alinéa, il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.