Droit de l'Union · Texte intégral

Première directive 79/796/CEE de la Commission, du 26 juillet 1979 portant fixation des méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle de certains sucres destinés à l'alimentation humaine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/07/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDirective (CELEX 31979L0796)
Adopté le26 juillet 1979
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX31979L0796
RéférenceDirective (CELEX 31979L0796), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que l'article 11 de ladite directive prévoit que la composition de certains sucres est contrôlée selon les méthodes d'analyse communautaires;

(2)

considérant qu'il convient d'arrêter une première série de méthodes pour lesquelles les études ont pu être menées à terme;

(3)

considérant que la méthode de détermination du type de couleur pour le sucre ou le sucre blanc et le sucre raffiné ou le sucre blanc raffiné, la méthode de dosage des cendres conductimétriques dans le sucre raffiné ou le sucre blanc raffiné, dans le sucre liquide, dans le sucre liquide inverti, dans le sirop de sucre inverti ainsi que la méthode de détermination de la coloration de la solution pour le sucre raffiné ou le sucre blanc raffiné et le sucre liquide sont fixées à l'annexe de la directive 73/437/CEE; considérant d'autre part que, en attendant la mise au point d'autres méthodes communautaires pour la détermination des sucres réducteurs, il convient de laisser aux États membres la faculté de continuer à autoriser l'utilisation de la méthode Lane et Eynon (méthodes 7 et 8 de l'annexe II points III.3 et III.4) au lieu de la méthode Luff-Schoorl (méthode 6 de l'annexe II points III.3 et III.4);

(4)

considérant que les méthodes d'analyse figurant dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

1. Les États membres prescrivent que les analyses nécessaires aux contrôles des critères indiqués à l'annexe I sont effectuées selon les méthodes décrites à l'annexe II de la présente directive.

2. Sous réserve du deuxième alinéa, la méthode Luff-Schoorl (annexe II méthode 6) est à utiliser pour le dosage des sucres réducteurs dans les sucres suivants: - sucre liquide,

- sucre blanc liquide,

- sucre liquide inverti,

- sucre blanc liquide inverti,

- sirop de sucre inverti,

- sirop de sucre blanc inverti,

- sirop de glucose,

- sirop de glucose déshydraté,

- dextrose mono-hydraté,

- dextrose anhydre.

Toutefois, les États membres peuvent exiger sur leur territoire l'application de la méthode Lane et Eynon (annexe II méthodes 7 et/ou 8) pour déterminer les sucres réducteurs dans un ou plusieurs des sucres cités ci-avant.

3. Dans le cas où un État membre fait usage de la faculté prévue au paragraphe 2 deuxième alinéa, il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires (1)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 71.

pour se conformer à la présente directive au plus tard dix-huit mois après sa notification. Il en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31979L0796. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).