Règlement (CEE) n° 270/79 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1995 (consolidation EUR-Lex 01979R0270-19950101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/02/1979). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 270/79
RattachementRèglement (CEE) n° 270/79
VersionConsolidée au 01/01/1995 (CELEX 01979R0270-19950101)
Référencearticle 10 du règlement (CEE) n° 270/79EUR-Lex →

1. La durée envisagée pour la réalisation de l'action commune est de douze ans à compter de l'applicabilité du présent règlement.

2. Le coût prévisionnel total de l'action commune à la charge du Fonds s'élève à 66 millions d'unités de compte européennes.

3. L'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 729/70 est applicable au présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01979R0270-19950101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).