Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 270/79 du Conseil, du 6 février 1979 concernant le développement de la vulgarisation agricole en Italie

Acte en vigueur, consolidée au 01/01/1995.

Version consolidée au 01/01/1995 (consolidation EUR-Lex 01979R0270-19950101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/02/1979).

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ActeRèglement (CEE) n° 270/79
Adopté le6 février 1979
VersionConsolidée au 01/01/1995
Contenu14 articles, 8 considérants
CELEX01979R0270-19950101
RéférenceRèglement (CEE) n° 270/79, consolidée au 01/01/1995EUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

considérant qu'une mise en oeuvre efficace et équilibrée en Italie de la politique agricole commune pour remédier aux déficiences structurelles graves et à la productivité nettement insuffisante de l'agriculture dans cet État membre implique un effort considérable dans le domaine de l'information et de la vulgarisation agricoles;

(2)

considérant qu'un système de vulgarisation agricole efficace fait actuellement défaut dans de nombreuses régions d'Italie;

(3)

considérant que, en raison de contraintes économiques et budgétaires, la République italienne ne dispose pas de moyens suffisants pour réaliser l'effort important que représente l'établissement d'un tel système, déjà très développé dans les autres États membres;

(4)

considérant qu'une vulgarisation agricole efficace en Italie revêt un intérêt communautaire et contribue à la réalisation des objectifs définis à l'article 39 paragraphe 1 sous a) du traité, y compris les modifications des structures nécessaires au bon fonctionnement du marché commun ; que ces mesures constituent dès lors une action commune au sens de l'article 6 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4);

(5)

considérant qu'il convient de définir les conditions dans lesquelles la Communauté participe au financement d'un plan de vulgarisation élaboré et mis en oeuvre par l'État membre concerné ; que, tout en laissant à la République italienne le soin d'aménager ce plan en tenant compte des structures administratives existantes, il convient de prévoir un ensemble de conditions destinées à assurer une utilisation optimale de l'effort financier de la Communauté;

(6)

considérant que ce plan doit comporter un système de vulgarisation qui non seulement permet aux agriculteurs d'avoir un accès permanent à l'information et à l'orientation agricoles mais qui les aide également à utiliser cette information et cette orientation de telle sorte qu'ils en retirent le profit maximal pour leur situation propre;

(7)

considérant que la vulgarisation ne peut pas être considérée uniquement en elle-même mais qu'elle doit s'insérer dans des programmes ou des mesures de développement harmonieux de l'agriculture à l'intérieur desquels la vulgarisation, la recherche expérimentale et la qualification professionnelle des agriculteurs doivent être étroitement liées;

(8)

considérant que la Communauté doit être en mesure de s'assurer que les mesures prises par la République italienne concourent à réaliser les objectifs de l'action commune et remplissent les conditions auxquelles le financement communautaire est subordonné ; qu'il convient, à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des structures agricoles institué par la décision du Conseil, du 4 décembre 1962, concernant la coordination des politiques de structure agricole (5), et comportant, sur les aspects financiers, la consultation du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole prévu aux articles 11 à 15 du règlement (CEE) nº 729/70, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Afin d'assurer aux exploitants agricoles en Italie l'accès permanent à un système d'information et d'orientation agricoles et de contribuer ainsi à l'accroissement de la productivité et des revenus et de permettre la modernisation des exploitations agricoles, il est institué une action commune au sens de l'article 6 du règlement (CEE) no 729/70 destinée à développer en Italie la vulgarisation agricole en corrélation avec des programmes ou des mesures de développement harmonieux de l'agriculture.

2. La Commission peut accorder, conformément au titre IV, un concours à l'action commune en finançant par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», ci-après dénommé «Fonds», les mesures qui sont nécessaires à la mise en œuvre du plan-cadre de vulgarisation agricole décrit au titre Ier et qui répondent par ailleurs aux conditions définies aux titres II et III.

TITRE PREMIER

Plan-cadre de vulgarisation agricole

Article 2

1. Le plan-cadre de vulgarisation agricole comporte:

a) l'instauration d'un système de formation des vulgarisateurs agricoles, assuré par un organisme interrégional de vulgarisation agricole ci-après dénommé «organisme interrégional» composé de centres interrégionaux de formation, ci-après dénommés «centres»

►M2

ou assuré par des organisations professionnelles agricoles reconnues par l'État pour la formation des vulgarisateurs ◄ ;

b) l'emploi, pour la réalisation de programmes ou de mesures de développement harmonieux de l'agriculture, des vulgarisateurs formés.

2. Le plan-cadre est élaboré par la République italienne. Sa durée est au moins égale à celle de l'action commune. Il est réexaminé au moins tous les quatre ans.

Article 3

Le plan-cadre indique tous les éléments nécessaires à son appréciation, notamment:

1. en ce qui concerne la formation des vulgarisateurs:

a) les dispositions prises pour déterminer le nombre des vulgarisateurs à former ou à recycler en fonction des besoins effectifs de vulgarisation au niveau régional ainsi que pour assurer que le nombre de vulgarisateurs formés chaque année correspond à ces besoins;

b) le statut légal, l'organisation, la fonction et les modalités de fonctionnement de l'organisme interrégional y compris les centres, et notamment:

— la composition, la fonction et les modalités de fonctionnement du conseil d'administration de l'organisme interrégional, dans lequel est prévue la représentation des organisations professionnelles,

— la localisation des centres compte tenu des besoins spécifiques de vulgarisation des différentes parties de l'Italie,

— le nombre et la qualification du personnel enseignant prévu,

— les dispositions assurant le financement de l'organisme interrégional y compris les centres;

▼M2

b bis) les organisations professionnelles agricoles reconnues par l'État pour la formation des vulgarisateurs;

▼B

c) les conditions auxquelles doivent répondre les candidats pour être admis à suivre les cours de formation et de perfectionnement des cadres de vulgarisation, des vulgarisateurs polyvalents et des vulgarisateurs spécialisés;

d) les modalités principales, le contenu et la durée des cours de formation et de perfectionnement des vulgarisateurs;

e) les mesures prévues pour assurer une formation spécialisée du personnel enseignant.

2. En ce qui concerne l'emploi des vulgarisateurs:

a) les programmes ou mesures de développement harmonieux de l'agriculture dans le cadre desquels les vulgarisateurs sont mis en fonction;

b) les zones prioritaires concernées par les programmes ou mesures visés sous a);

▼M2

c) les services de vulgarisation, y compris ceux ces organisations professionnelles, auxquels les vulgarisateurs sont destinés, ainsi que les modalités de contrôle qui leur sont applicables;

▼B

d) les mesures prises afin d'assurer que les vulgarisateurs formés dans le cadre de l'action commune seront effectivement employés

►M2

par les services ou organisations visés au point c). ◄

Article 4

1. Le plan-cadre ainsi que le résultat de son réexamen sont transmis à la Commission par la République italienne.

2. À la demande de la Commission, la République italienne fournit des éléments supplémentaires d'appréciation dans le cadre de ceux requis en vertu de l'article 3.

3. La Commission décide de l'approbation du plan-cadre selon la procédure prévue à l'article 14, après consultation du comité du Fonds sur les aspects financiers.

TITRE II

Formation des vulgarisateurs agricoles

Article 5

1. L'organisme interrégional a notamment pour mission:

a) la formation et le perfectionnement de cadres de vulgarisation, de vulgarisateurs polyvalents et de vulgarisateurs spécialisés;

b) l'élaboration, en étroite collaboration avec le personnel approprié s'occupant de la recherche et de la vulgarisation et, avec les universités, des programmes de formation et de perfectionnement des vulgarisateurs;

c) l'organisation de séminaires périodiques entre les vulgarisateurs et le personnel enseignant de l'organisme interrégional pour évaluer les résultats de la vulgarisation et, en conséquence, les adaptations qui en découlent éventuellement en matière de formation;

d) l'étude et la mise au point de techniques de vulgarisation appropriées aux problèmes des exploitants des différentes zones ainsi que la prévision des besoins en matière de formation en tenant compte des résultats obtenus par les vulgarisateurs mis en fonction dans le cadre des programmes ou mesures visés à l'article 3 paragraphe 2 sous a).

2. Les centres sont dotés d'un personnel enseignant permanent qualifié dans les matières visées à l'article 7 paragraphe 1. Si nécessaire, il est fait appel temporairement au personnel appartenant à des universités, à des instituts de recherche et à d'autres institutions, pour enseigner des matières particulières.

Article 6

Peuvent être admis aux cours de formation visés à l'article 7 les candidats ayant les qualifications suivantes appropriées à la vulgarisation agricole:

a) un diplôme universitaire agricole lorsqu'il s'agit de cadres de vulgarisation;

b) au moins un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur agricole suivi d'une formation spécialisée appropriée ou d'une expérience professionnelle équivalente, lorsqu'il s'agit de vulgarisateurs spécialisés;

c) au moins un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur agricole lorsqu'il s'agit de vulgarisateurs polyvalents.

Tous les candidats doivent avoir en outre une aptitude appropriée à exercer l'activité de vulgarisation agricole. Une expérience professionnelle des problèmes agricoles constitue un titre préférentiel. Cette expérience est indispensable pour les cadres de vulgarisation et pour les titulaires de diplômes non universitaires.

Article 7

▼M2

1. Les cours de formation visés à l'article 3 paragraphe 1 point d) doivent permettre aux personnes qui répondent aux conditions visées à l'article 6 d'acquérir des connaissances suffisantes en fonction de leurs tâches, notamment dans les domaines suivants:

— techniques de vulgarisation agricole,

— techniques de gestion des exploitations agricoles,

— techniques d'élaboration de plans d'amélioration matérielle d'exploitation au sens du règlement (CEE) no 797/85 (

6

),

— techniques et méthodes d'amélioration qualitative de la production,

— pratiques de production compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et des ressources naturelles,

— techniques d'élaboration et de réalisation des programmes ou mesures visés à l'article 3 paragraphe 2 point a) ainsi que les autres sujet liés à ces programmes ou mesures,

— psychologie et sociologie rurales,

— pratique d'utilisation de nouvelles technologies informatiques ou télématiques pour l'information et la vulgarisation agricoles.

▼B

2. Les cours de base doivent comprendre au moins neuf mois de formation théorique et pratique.

3. La République italienne prend toutes les dispositions nécessaires afin que les connaissances des vulgarisateurs ainsi formés soient constamment tenues à jour.

TITRE III

Emploi des vulgarisateurs agricoles

▼M2

Article 8

1. Les vulgarisations formés conformément à l'article 7 sont employés dans le cadre de la réalisation des programmes ou mesures visés à l'article 3 paragraphe 2 point a).

2. L'Italie veille à ce qu'au moins 60 % des vulgarisateurs formés conformément à l'article 7 paragraphe 1 soient employés dans le Mezzogiorno. En outre, l'Italie veille à ce que les vulgarisateurs formés soient répartis d'une façon harmonieuse dans les diverses zones en fonction de la situation existant dans les zones et du besoin qui en résulte.

3. L'Italie communique, le cas échéant, chaque année:

— les dispositions prises afin d'assurer que les activités exercées par les vulgarisateurs soient entièrement consacrées à la vulgarisation, à l'exclusion de toute activité administrative ou autre qui ne serait pas liée à la vulgarisation,

— la répartition des vulgarisateurs formés chaque année dans les diverses zones, selon vulgarisateurs polyvalents, vulgarisateurs spécialisés et cadres de vulgarisation.

4. La Commission émet un avis sur les sujets visés au paragraphe 3 selon la procédure prévue à l'article 14.

▼M2 — ————

▼B

TITRE IV

Dispositions financières et générales

Article 10

1. La durée envisagée pour la réalisation de l'action commune est de douze ans à compter de l'applicabilité du présent règlement.

2. Le coût prévisionnel total de l'action commune à la charge du Fonds s'élève à 66 millions d'unités de compte européennes.

3. L'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 729/70 est applicable au présent règlement.

Article 11

1. Le Fonds participe aux dépenses effectuées par la République italienne pour la formation des vulgarisateurs agricoles visée au titre II jusqu'à un maximum de 6 millions d'unités de compte et dans les limites suivantes:

a) dans une première phase d'une durée de deux ans, 150 000 unités de compte pour la formation spécialisée des enseignants et 50 000 unités de compte pour les frais de fonctionnement de l'organisme interrégional;

b) par la suite, au cours d'une période de dix ans:

— 180 000 unités de compte par an pour les frais de fonctionnement de l'organisme interrégional y compris les centres,

— 400 000 unités de comptes par an pour les dépenses effectuées au titre de l'indemnité de fréquentation des cours dans la limite d'un montant de 2 000 unités de compte par étudiant

►M2

, formé par les centres ou organisations visés à l'article 2 paragraphe 1 point a) ◄ .

Les fonds non dépensés peuvent être reportés sur les années suivantes.

2. La République italienne rembourse au Fonds sa participation à l'indemnité visée au paragraphe 1 sous b) deuxième tiret dans le cas de vulgarisateurs qui ne se consacreraient pas effectivement pendant au moins trois ans aux tâches pour lesquelles ils ont été formés.

►M2

3. Le Fonds rembourse à l'Italie les frais d'emploi des vulgarisateurs dans les conditions suivantes:

le montant maximal éligible par vulgarisateur formé, conformément à l'article 7 paragraphe 1 et nouvellement mis en place conformément à l'article 8, est de 12 500 Écus. Le taux de ◄ remboursement est de 50 % pour les vulgarisateurs affectés dans le Mezzogiorno et 40 % pour les autres. L'intervention du Fonds porte sur une période maximale de six années d'activité du vulgarisateur. Pour donner une dégressivité au montant remboursé par vulgarisateur, ci-après dénommé «prime annuelle», les coefficients suivants sont à appliquer: 1,25 pour la première année, 1,15 pour la deuxième, 1,05 pour la troisième, 0,95 pour la quatrième, 0,85 pour la cinquième et 0,75 pour la sixième année.

À la fin de chaque période de trois années, le Conseil, sur proposition de la Commission, examine le montant cité ci-dessus et décide de son adaptation éventuelle en fonction des augmentations réelles des salaires en Italie.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.

Article 12

1. Les demandes de remboursement relatives aux dépenses visées à l'article 11 paragraphe 2 portent sur les dépenses effectuées par la République italienne dans le courant d'une année civile et sont présentées à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante.

2. Des avances peuvent être accordées en fonction des modalités de financement de l'organisme interrégional y compris les centres, arrêtées par la République italienne.

3. Les demandes de paiement de la prime annuelle, visée à l'article 11 paragraphe 3, sont présentées par la République italienne avant le 16 mars de chaque année pour les vulgarisateurs employés au 1er janvier de cette même année. Les demandes concernant les primes pour les vulgarisateurs entrant en service après le 1er janvier sont incorporées dans les demandes de l'année suivante; dans ce cas, la prime est payée au prorata de la durée de leur service.

4. Le concours du Fonds est décidé conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.

Article 13

Chaque année, avant le 1er août, la Commission soumet à l'Assemblée et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de l'action commune prévu par le présent règlement. La République italienne communique à la Commission toute documentation nécessaire à cet effet.

Article 14

1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des structures agricoles est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

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2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesure à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

▼B

3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, la Commission les communique sans délai au Conseil; dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus, à compter de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable dès que le Conseil a pris une décision sur la proposition de la Commission visant à modifier le règlement (CEE) no 729/70.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(

1

) JO no C 169 du 14. 7. 1978, p. 7.

(

2

) JO no C 239 du 9. 10. 1978, p. 56.

(

3

) Avis rendu le 19 octobre 1978 (non encore paru au Journal officiel).

(

4

) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(

5

) JO no 136 du 17. 12. 1962, p. 2892/62.

(

6

) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.

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