Règlement (CEE) n° 270/79 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1995 (consolidation EUR-Lex 01979R0270-19950101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/02/1979). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 270/79
RattachementRèglement (CEE) n° 270/79
VersionConsolidée au 01/01/1995 (CELEX 01979R0270-19950101)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 270/79EUR-Lex →

Le plan-cadre indique tous les éléments nécessaires à son appréciation, notamment:

1. en ce qui concerne la formation des vulgarisateurs:

a) les dispositions prises pour déterminer le nombre des vulgarisateurs à former ou à recycler en fonction des besoins effectifs de vulgarisation au niveau régional ainsi que pour assurer que le nombre de vulgarisateurs formés chaque année correspond à ces besoins;

b) le statut légal, l'organisation, la fonction et les modalités de fonctionnement de l'organisme interrégional y compris les centres, et notamment:

— la composition, la fonction et les modalités de fonctionnement du conseil d'administration de l'organisme interrégional, dans lequel est prévue la représentation des organisations professionnelles,

— la localisation des centres compte tenu des besoins spécifiques de vulgarisation des différentes parties de l'Italie,

— le nombre et la qualification du personnel enseignant prévu,

— les dispositions assurant le financement de l'organisme interrégional y compris les centres;

▼M2

b bis) les organisations professionnelles agricoles reconnues par l'État pour la formation des vulgarisateurs;

▼B

c) les conditions auxquelles doivent répondre les candidats pour être admis à suivre les cours de formation et de perfectionnement des cadres de vulgarisation, des vulgarisateurs polyvalents et des vulgarisateurs spécialisés;

d) les modalités principales, le contenu et la durée des cours de formation et de perfectionnement des vulgarisateurs;

e) les mesures prévues pour assurer une formation spécialisée du personnel enseignant.

2. En ce qui concerne l'emploi des vulgarisateurs:

a) les programmes ou mesures de développement harmonieux de l'agriculture dans le cadre desquels les vulgarisateurs sont mis en fonction;

b) les zones prioritaires concernées par les programmes ou mesures visés sous a);

▼M2

c) les services de vulgarisation, y compris ceux ces organisations professionnelles, auxquels les vulgarisateurs sont destinés, ainsi que les modalités de contrôle qui leur sont applicables;

▼B

d) les mesures prises afin d'assurer que les vulgarisateurs formés dans le cadre de l'action commune seront effectivement employés

►M2

par les services ou organisations visés au point c). ◄

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01979R0270-19950101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).