Règlement (CEE) n° 270/79 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1995 (consolidation EUR-Lex 01979R0270-19950101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/02/1979). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 270/79
RattachementRèglement (CEE) n° 270/79
VersionConsolidée au 01/01/1995 (CELEX 01979R0270-19950101)
Référencearticle 11 du règlement (CEE) n° 270/79EUR-Lex →

1. Le Fonds participe aux dépenses effectuées par la République italienne pour la formation des vulgarisateurs agricoles visée au titre II jusqu'à un maximum de 6 millions d'unités de compte et dans les limites suivantes:

a) dans une première phase d'une durée de deux ans, 150 000 unités de compte pour la formation spécialisée des enseignants et 50 000 unités de compte pour les frais de fonctionnement de l'organisme interrégional;

b) par la suite, au cours d'une période de dix ans:

— 180 000 unités de compte par an pour les frais de fonctionnement de l'organisme interrégional y compris les centres,

— 400 000 unités de comptes par an pour les dépenses effectuées au titre de l'indemnité de fréquentation des cours dans la limite d'un montant de 2 000 unités de compte par étudiant

►M2

, formé par les centres ou organisations visés à l'article 2 paragraphe 1 point a) ◄ .

Les fonds non dépensés peuvent être reportés sur les années suivantes.

2. La République italienne rembourse au Fonds sa participation à l'indemnité visée au paragraphe 1 sous b) deuxième tiret dans le cas de vulgarisateurs qui ne se consacreraient pas effectivement pendant au moins trois ans aux tâches pour lesquelles ils ont été formés.

►M2

3. Le Fonds rembourse à l'Italie les frais d'emploi des vulgarisateurs dans les conditions suivantes:

le montant maximal éligible par vulgarisateur formé, conformément à l'article 7 paragraphe 1 et nouvellement mis en place conformément à l'article 8, est de 12 500 Écus. Le taux de ◄ remboursement est de 50 % pour les vulgarisateurs affectés dans le Mezzogiorno et 40 % pour les autres. L'intervention du Fonds porte sur une période maximale de six années d'activité du vulgarisateur. Pour donner une dégressivité au montant remboursé par vulgarisateur, ci-après dénommé «prime annuelle», les coefficients suivants sont à appliquer: 1,25 pour la première année, 1,15 pour la deuxième, 1,05 pour la troisième, 0,95 pour la quatrième, 0,85 pour la cinquième et 0,75 pour la sixième année.

À la fin de chaque période de trois années, le Conseil, sur proposition de la Commission, examine le montant cité ci-dessus et décide de son adaptation éventuelle en fonction des augmentations réelles des salaires en Italie.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01979R0270-19950101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).