Version consolidée au 01/01/1995 (consolidation EUR-Lex 01979R0270-19950101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/02/1979). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 270/79
RattachementRèglement (CEE) n° 270/79
VersionConsolidée au 01/01/1995 (CELEX 01979R0270-19950101)
Référencearticle 6 du règlement (CEE) n° 270/79EUR-Lex →
Peuvent être admis aux cours de formation visés à l'article 7 les candidats ayant les qualifications suivantes appropriées à la vulgarisation agricole:
a) un diplôme universitaire agricole lorsqu'il s'agit de cadres de vulgarisation;
b) au moins un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur agricole suivi d'une formation spécialisée appropriée ou d'une expérience professionnelle équivalente, lorsqu'il s'agit de vulgarisateurs spécialisés;
c) au moins un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur agricole lorsqu'il s'agit de vulgarisateurs polyvalents.
Tous les candidats doivent avoir en outre une aptitude appropriée à exercer l'activité de vulgarisation agricole. Une expérience professionnelle des problèmes agricoles constitue un titre préférentiel. Cette expérience est indispensable pour les cadres de vulgarisation et pour les titulaires de diplômes non universitaires.
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