Règlement (CEE) n° 270/79 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1995 (consolidation EUR-Lex 01979R0270-19950101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/02/1979). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 270/79
RattachementRèglement (CEE) n° 270/79
VersionConsolidée au 01/01/1995 (CELEX 01979R0270-19950101)
Référencearticle 6 du règlement (CEE) n° 270/79EUR-Lex →

Peuvent être admis aux cours de formation visés à l'article 7 les candidats ayant les qualifications suivantes appropriées à la vulgarisation agricole:

a) un diplôme universitaire agricole lorsqu'il s'agit de cadres de vulgarisation;

b) au moins un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur agricole suivi d'une formation spécialisée appropriée ou d'une expérience professionnelle équivalente, lorsqu'il s'agit de vulgarisateurs spécialisés;

c) au moins un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur agricole lorsqu'il s'agit de vulgarisateurs polyvalents.

Tous les candidats doivent avoir en outre une aptitude appropriée à exercer l'activité de vulgarisation agricole. Une expérience professionnelle des problèmes agricoles constitue un titre préférentiel. Cette expérience est indispensable pour les cadres de vulgarisation et pour les titulaires de diplômes non universitaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01979R0270-19950101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).