1. L'organisme interrégional a notamment pour mission:
a) la formation et le perfectionnement de cadres de vulgarisation, de vulgarisateurs polyvalents et de vulgarisateurs spécialisés;
b) l'élaboration, en étroite collaboration avec le personnel approprié s'occupant de la recherche et de la vulgarisation et, avec les universités, des programmes de formation et de perfectionnement des vulgarisateurs;
c) l'organisation de séminaires périodiques entre les vulgarisateurs et le personnel enseignant de l'organisme interrégional pour évaluer les résultats de la vulgarisation et, en conséquence, les adaptations qui en découlent éventuellement en matière de formation;
d) l'étude et la mise au point de techniques de vulgarisation appropriées aux problèmes des exploitants des différentes zones ainsi que la prévision des besoins en matière de formation en tenant compte des résultats obtenus par les vulgarisateurs mis en fonction dans le cadre des programmes ou mesures visés à l'article 3 paragraphe 2 sous a).
2. Les centres sont dotés d'un personnel enseignant permanent qualifié dans les matières visées à l'article 7 paragraphe 1. Si nécessaire, il est fait appel temporairement au personnel appartenant à des universités, à des instituts de recherche et à d'autres institutions, pour enseigner des matières particulières.