Version consolidée au 01/01/1995 (consolidation EUR-Lex 01979R0270-19950101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/02/1979). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 270/79
RattachementRèglement (CEE) n° 270/79
VersionConsolidée au 01/01/1995 (CELEX 01979R0270-19950101)
Référencearticle 12 du règlement (CEE) n° 270/79EUR-Lex →
1. Les demandes de remboursement relatives aux dépenses visées à l'article 11 paragraphe 2 portent sur les dépenses effectuées par la République italienne dans le courant d'une année civile et sont présentées à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante.
2. Des avances peuvent être accordées en fonction des modalités de financement de l'organisme interrégional y compris les centres, arrêtées par la République italienne.
3. Les demandes de paiement de la prime annuelle, visée à l'article 11 paragraphe 3, sont présentées par la République italienne avant le 16 mars de chaque année pour les vulgarisateurs employés au 1er janvier de cette même année. Les demandes concernant les primes pour les vulgarisateurs entrant en service après le 1er janvier sont incorporées dans les demandes de l'année suivante; dans ce cas, la prime est payée au prorata de la durée de leur service.
4. Le concours du Fonds est décidé conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.
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