considérant qu'il convient de définir les conditions dans lesquelles la Communauté participe au financement d'un plan de vulgarisation élaboré et mis en oeuvre par l'État membre concerné ; que, tout en laissant à la République italienne le soin d'aménager ce plan en tenant compte des structures administratives existantes, il convient de prévoir un ensemble de conditions destinées à assurer une utilisation optimale de l'effort financier de la Communauté;
Règlement (CEE) n° 270/79 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 270/79
RattachementRèglement (CEE) n° 270/79
Versionacte d'origine du 06/02/1979 (CELEX 31979R0270)
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