Règlement (CEE) n° 270/79 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1995 (consolidation EUR-Lex 01979R0270-19950101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/02/1979). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 270/79
RattachementRèglement (CEE) n° 270/79
VersionConsolidée au 01/01/1995 (CELEX 01979R0270-19950101)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 270/79EUR-Lex →

1. Le plan-cadre ainsi que le résultat de son réexamen sont transmis à la Commission par la République italienne.

2. À la demande de la Commission, la République italienne fournit des éléments supplémentaires d'appréciation dans le cadre de ceux requis en vertu de l'article 3.

3. La Commission décide de l'approbation du plan-cadre selon la procédure prévue à l'article 14, après consultation du comité du Fonds sur les aspects financiers.

TITRE II

Formation des vulgarisateurs agricoles

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01979R0270-19950101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).