considérant que la Communauté doit être en mesure de s'assurer que les mesures prises par la République italienne concourent à réaliser les objectifs de l'action commune et remplissent les conditions auxquelles le financement communautaire est subordonné ; qu'il convient, à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des structures agricoles institué par la décision du Conseil, du 4 décembre 1962, concernant la coordination des politiques de structure agricole (5), et comportant, sur les aspects financiers, la consultation du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole prévu aux articles 11 à 15 du règlement (CEE) nº 729/70, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CEE) n° 270/79 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/1979) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 270/79
RattachementRèglement (CEE) n° 270/79
Versionacte d'origine du 06/02/1979 (CELEX 31979R0270)
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