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1. Les cours de formation visés à l'article 3 paragraphe 1 point d) doivent permettre aux personnes qui répondent aux conditions visées à l'article 6 d'acquérir des connaissances suffisantes en fonction de leurs tâches, notamment dans les domaines suivants:
— techniques de vulgarisation agricole,
— techniques de gestion des exploitations agricoles,
— techniques d'élaboration de plans d'amélioration matérielle d'exploitation au sens du règlement (CEE) no 797/85 (
6
),
— techniques et méthodes d'amélioration qualitative de la production,
— pratiques de production compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et des ressources naturelles,
— techniques d'élaboration et de réalisation des programmes ou mesures visés à l'article 3 paragraphe 2 point a) ainsi que les autres sujet liés à ces programmes ou mesures,
— psychologie et sociologie rurales,
— pratique d'utilisation de nouvelles technologies informatiques ou télématiques pour l'information et la vulgarisation agricoles.
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2. Les cours de base doivent comprendre au moins neuf mois de formation théorique et pratique.
3. La République italienne prend toutes les dispositions nécessaires afin que les connaissances des vulgarisateurs ainsi formés soient constamment tenues à jour.
TITRE III
Emploi des vulgarisateurs agricoles
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