1. Les vulgarisations formés conformément à l'article 7 sont employés dans le cadre de la réalisation des programmes ou mesures visés à l'article 3 paragraphe 2 point a).
2. L'Italie veille à ce qu'au moins 60 % des vulgarisateurs formés conformément à l'article 7 paragraphe 1 soient employés dans le Mezzogiorno. En outre, l'Italie veille à ce que les vulgarisateurs formés soient répartis d'une façon harmonieuse dans les diverses zones en fonction de la situation existant dans les zones et du besoin qui en résulte.
3. L'Italie communique, le cas échéant, chaque année:
— les dispositions prises afin d'assurer que les activités exercées par les vulgarisateurs soient entièrement consacrées à la vulgarisation, à l'exclusion de toute activité administrative ou autre qui ne serait pas liée à la vulgarisation,
— la répartition des vulgarisateurs formés chaque année dans les diverses zones, selon vulgarisateurs polyvalents, vulgarisateurs spécialisés et cadres de vulgarisation.
4. La Commission émet un avis sur les sujets visés au paragraphe 3 selon la procédure prévue à l'article 14.
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TITRE IV
Dispositions financières et générales