Règlement (CEE) n° 270/79 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1995 (consolidation EUR-Lex 01979R0270-19950101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/02/1979). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 270/79
RattachementRèglement (CEE) n° 270/79
VersionConsolidée au 01/01/1995 (CELEX 01979R0270-19950101)
Référencearticle 8 du règlement (CEE) n° 270/79EUR-Lex →

1. Les vulgarisations formés conformément à l'article 7 sont employés dans le cadre de la réalisation des programmes ou mesures visés à l'article 3 paragraphe 2 point a).

2. L'Italie veille à ce qu'au moins 60 % des vulgarisateurs formés conformément à l'article 7 paragraphe 1 soient employés dans le Mezzogiorno. En outre, l'Italie veille à ce que les vulgarisateurs formés soient répartis d'une façon harmonieuse dans les diverses zones en fonction de la situation existant dans les zones et du besoin qui en résulte.

3. L'Italie communique, le cas échéant, chaque année:

— les dispositions prises afin d'assurer que les activités exercées par les vulgarisateurs soient entièrement consacrées à la vulgarisation, à l'exclusion de toute activité administrative ou autre qui ne serait pas liée à la vulgarisation,

— la répartition des vulgarisateurs formés chaque année dans les diverses zones, selon vulgarisateurs polyvalents, vulgarisateurs spécialisés et cadres de vulgarisation.

4. La Commission émet un avis sur les sujets visés au paragraphe 3 selon la procédure prévue à l'article 14.

▼M2 — ————

▼B

TITRE IV

Dispositions financières et générales

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01979R0270-19950101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).