Règlement (CEE) n° 546/79 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 546/79
RattachementRèglement (CEE) n° 546/79
VersionVersion d'origine (CELEX 31979R0546)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 546/79EUR-Lex →

L'importation dans la Communauté de linge de table, de toilette et de cuisine, tissé et brodé, autre que celui en tissus de coton bouclé, du genre éponge, de la sous-position ex 62.02 B (codes Nimexe : 62.02-41 ; 43 ; 47 ; 65 ; 73 ; 77) du tarif douanier commun, originaire de Singapour et de Malaysia, est soumise à la production d'un certificat d'origine conforme au modèle figurant à l'annexe VI du règlement (CEE) nº 3059/78.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31979R0546. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).