Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 546/79 de la Commission, du 22 mars 1979 soumettant à la production d'un certificat d'origine les importations de linge de maison brodé provenant de Singapour et de Malaysia

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/03/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 546/79
Adopté le22 mars 1979
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31979R0546
RéférenceRèglement (CEE) n° 546/79, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que l'origine des produits des groupes I et II énumérés à l'annexe I du règlement (CEE) nº 3059/78 est établie par la production d'un certificat d'origine ; que, pour les produits des groupes III à VI l'origine peut être établie par une déclaration de l'origine sur la facture ou sur un autre document commercial relatif aux produits considérés;

(2)

considérant qu'il a été découvert que des irrégularités se sont produites en ce qui concerne les importations de linge de maison brodé (sous-position ex 62.02 B du tarif douanier commun, catégorie 39) provenant de Singapour et de Malaysia;

(3)

considérant que le comité de l'origine a examiné, conformément à la procédure prévue dans le règlement précité, l'opportunité d'exiger, pour les produits en question, à l'égard des pays fournisseurs concernés, la présentation d'un certificat d'origine;

(4)

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'origine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

L'importation dans la Communauté de linge de table, de toilette et de cuisine, tissé et brodé, autre que celui en tissus de coton bouclé, du genre éponge, de la sous-position ex 62.02 B (codes Nimexe : 62.02-41 ; 43 ; 47 ; 65 ; 73 ; 77) du tarif douanier commun, originaire de Singapour et de Malaysia, est soumise à la production d'un certificat d'origine conforme au modèle figurant à l'annexe VI du règlement (CEE) nº 3059/78.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le quarante-cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31979R0546. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).