Règlement (CEE) n° 2914/79 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/12/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2914/79
RattachementRèglement (CEE) n° 2914/79
VersionVersion d'origine (CELEX 31979R2914)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 2914/79EUR-Lex →

1. Les concours visés à l'article 1er prennent la forme de primes à l'investissement.

2. Le taux de ces primes est de 5,7 % de l'investissement fixe ; il est porté à 9,5 % lorsque ces investissements sont effectués dans les régions les plus défavorisées et dans des régions ou zones particulièrement affectées par les opérations de restructuration.

3. Les investisseurs sont tenus de fournir tout renseignement que la Commission estimerait nécessaire et de se soumettre aux contrôles, visés à l'article 3, permettant de s'assurer de la bonne exécution des opérations. Une convention sera conclue à cet effet entre l'investisseur retenu pour l'octroi du concours et la Commission. Ce contrat règle également les modalités de versement du montant prévu par le concours.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31979R2914. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).