Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 2914/79 du Conseil, du 20 décembre 1979 relatif aux interventions communautaires de restructuration et de reconversion industrielles dans le secteur des fibres synthétiques

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/12/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 2914/79
Adopté le20 décembre 1979
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 3 considérants
CELEX31979R2914
RéférenceRèglement (CEE) n° 2914/79, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que le Conseil est saisi d'une proposition de règlement (3), relative aux interventions communautaires de restructuration et de reconversion industrielles;

(2)

considérant que le secteur des fibres synthétiques justifie une action prioritaire et immédiate destinée à soutenir les initiatives de l'industrie communautaire pour son assainissement par la réduction de ses capacités de production;

(3)

considérant que cette action implique l'utilisation d'un montant maximal de 14 millions d'unités de compte européennes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Des concours sont octroyés en vue d'aider l'industrie des fibres synthétiques par le financement des: - investissements aidant la création dans les zones (bassins d'emploi) concernées et dans d'autres activités, de nouveaux emplois par d'autres entreprises destinées principalement aux travailleurs rendus disponibles à la suite de la réduction des capacités de production ou de la suppression totale ou partielle des entreprises industrielles exerçant leur activité dans le secteur des fibres synthétiques,

- investissements de reconversion effectués par les entreprises industrielles exerçant leur activité dans le secteur des fibres synthétiques, pour s'orienter vers des activités autres que la production de fibres synthétiques,

- investissements de restructuration effectués par lesdites entreprises dans la mesure où ils conduisent à une réduction des capacités de production de ces entreprises.

2. La Commission prendra les décisions d'octroi de ces concours avant le 31 décembre 1979, en faveur d'investissements répondant aux caractéristiques figurant au paragraphe 1 et ayant recueilli l'accord de l'État membre sur le territoire duquel sont réalisés lesdits investissements.

Article 2

1. Les concours visés à l'article 1er prennent la forme de primes à l'investissement.

2. Le taux de ces primes est de 5,7 % de l'investissement fixe ; il est porté à 9,5 % lorsque ces investissements sont effectués dans les régions les plus défavorisées et dans des régions ou zones particulièrement affectées par les opérations de restructuration.

3. Les investisseurs sont tenus de fournir tout renseignement que la Commission estimerait nécessaire et de se soumettre aux contrôles, visés à l'article 3, permettant de s'assurer de la bonne exécution des opérations. Une convention sera conclue à cet effet entre l'investisseur retenu pour l'octroi du concours et la Commission. Ce contrat règle également les modalités de versement du montant prévu par le concours.

Article 3

1. Lorsqu'un investissement qui a fait l'objet d'un concours n'est pas exécuté comme prévu, ou que les conditions imposées par le présent règlement ne sont pas remplies, le concours peut être retiré partiellement ou en total par la Commission.

2. Les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires pour l'application du présent règlement et prennent toutes les mesures susceptibles de faciliter les contrôles que la Commission estimerait utile d'entreprendre, y compris les vérifications sur place.

3. Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales et sans préjudice des dispositions de l'article 206 du traité, ainsi que de tout contrôle organisé sur la base de l'article 209 sous c) du traité, des vérifications sur place ou enquêtes relatives aux opérations financées sont, à la demande de la Commission et avec l'accord de l'État membre, effectuées par les instances compétentes de celui-ci. Des agents de la Commission peuvent y participer. La Commission peut fixer des délais pour l'exécution de ces vérifications. (1)JO nº C 127 du 21.5.1979, p. 52. (2)JO nº C 128 du 21.5.1979, p. 1. (3)JO nº C 272 du 16.11.1978, p. 3.

4. Ces vérifications sur place ou enquêtes relatives aux opérations financées ont pour objet de constater: a) l'existence des pièces justificatives et leur concordance avec les opérations financées;

b) les conditions dans lesquelles sont réalisées et vérifiées les opérations financées;

c) la conformité des réalisations avec les opérations financées.

Article 4

Les dispositions du présent règlement ne préjugent pas l'application des articles 92 à 94 du traité. Les concours ne doivent pas modifier les conditions de concurrence d'une manière incompatible avec les principes contenus dans les dispositions du traité en la matière, tels qu'ils sont explicités notamment dans les principes de coordination des régimes généraux d'aides à finalité régionale.

Article 5

Avant le 1er juillet 1980, la Commission présente à l'Assemblée et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement, y compris sur les aspects de réduction de capacités de production.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31979R2914. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).