1. Lorsqu'un investissement qui a fait l'objet d'un concours n'est pas exécuté comme prévu, ou que les conditions imposées par le présent règlement ne sont pas remplies, le concours peut être retiré partiellement ou en total par la Commission.
2. Les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires pour l'application du présent règlement et prennent toutes les mesures susceptibles de faciliter les contrôles que la Commission estimerait utile d'entreprendre, y compris les vérifications sur place.
3. Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales et sans préjudice des dispositions de l'article 206 du traité, ainsi que de tout contrôle organisé sur la base de l'article 209 sous c) du traité, des vérifications sur place ou enquêtes relatives aux opérations financées sont, à la demande de la Commission et avec l'accord de l'État membre, effectuées par les instances compétentes de celui-ci. Des agents de la Commission peuvent y participer. La Commission peut fixer des délais pour l'exécution de ces vérifications. (1)JO nº C 127 du 21.5.1979, p. 52. (2)JO nº C 128 du 21.5.1979, p. 1. (3)JO nº C 272 du 16.11.1978, p. 3.
4. Ces vérifications sur place ou enquêtes relatives aux opérations financées ont pour objet de constater: a) l'existence des pièces justificatives et leur concordance avec les opérations financées;
b) les conditions dans lesquelles sont réalisées et vérifiées les opérations financées;
c) la conformité des réalisations avec les opérations financées.