Les dispositions du présent règlement ne préjugent pas l'application des articles 92 à 94 du traité. Les concours ne doivent pas modifier les conditions de concurrence d'une manière incompatible avec les principes contenus dans les dispositions du traité en la matière, tels qu'ils sont explicités notamment dans les principes de coordination des régimes généraux d'aides à finalité régionale.
Règlement (CEE) n° 2914/79 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 20/12/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2914/79
RattachementRèglement (CEE) n° 2914/79
VersionVersion d'origine (CELEX 31979R2914)
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