considérant que ladite variété de betteraves sucrières a fait l'objet, en république fédérale d'Allemagne, d'une demande d'admission officielle, pour autant que ses semences soient destinées à être commercialisées dans un autre pays [article 4 paragraphe 2 sous b) de la directive précitée]; que, dès lors, même le demandeur n'a pas prétendu que cette variété possède une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante pour la république fédérale d'Allemagne; que, de ce fait, cette variété peut être considérée comme si elle ne répondait pas en république fédérale d'Allemagne, par l'ensemble de ses qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée];
Décision 80/126/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/12/1979) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 80/126/CEE
RattachementDécision 80/126/CEE
Versionacte d'origine du 28/12/1979 (CELEX 31980D0126)
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