Droit de l'Union · Texte intégral

80/126/CEE: Décision de la Commission, du 28 décembre 1979 autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, consolidée au 25/04/1992.

Version consolidée au 25/04/1992 (consolidation EUR-Lex 01980D0126-19920425, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/12/1979).

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ActeDécision 80/126/CEE
Adopté le28 décembre 1979
VersionConsolidée au 25/04/1992
Contenu5 articles, 11 considérants
CELEX01980D0126-19920425
RéférenceDécision 80/126/CEE, consolidée au 25/04/1992EUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement au courant de l'année 1977 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1979, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;

(2)

considérant que la république fédérale d'Allemagne a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés des différentes espèces;

(3)

considérant que la variété Kaweintermono (betteraves sucrières) et les variétés d'avoine et de mais n'avaient pas été soumises, en république fédérale d'Allemagne, à des examens officiels en culture en vue de la demande allemande;

(4)

considérant que ladite variété de betteraves sucrières a fait l'objet, en république fédérale d'Allemagne, d'une demande d'admission officielle, pour autant que ses semences soient destinées à être commercialisées dans un autre pays [article 4 paragraphe 2 sous b) de la directive précitée]; que, dès lors, même le demandeur n'a pas prétendu que cette variété possède une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante pour la république fédérale d'Allemagne; que, de ce fait, cette variété peut être considérée comme si elle ne répondait pas en république fédérale d'Allemagne, par l'ensemble de ses qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée];

(5)

considérant que la variété concernée d'avoine est de forme d'hiver; que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité supérieur à 350; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine et les variétés de mais d'un index FAO de classes de maturité supérieur à 350 ne sont pas encore aptes actuellement à être cultivées en république fédérale d'Allemagne à toutes les fins d'utilisation [article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée];

(6)

considérant que les autres variétés énumérées dans la présente décision avaient été soumises en république fédérale d'Allemagne à des examens officiels en culture; que les résultats de ces examens avaient conduit, en république fédérale d'Allemagne, à la constatation qu'elles n'y étaient pas distinctes ou qu'elles y possédaient une valeur culturale d'utilisation inférieure à d'autres variétés comparables admises en république fédérale d'Allemagne;

(7)

considérant que, pour les variétés Bergond (fétuque rouge) et Goal (ray-grass anglais), il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens, que, en république fédérale d'Allemagne, elles ne sont pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en république fédérale d'Allemagne et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, distinctes d'autres variétés y admises [article 15 paragraphe 3 sous a) premier cas de la directive précitée];

(8)

considérant qu'il convient dès lors de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant l'ensemble de ces variétés; que l'on doit par ailleurs tenir compte du fait qu'une partie des variétés concernées de mais est acceptable en république fédérale d'Allemagne pour autant que leurs semences soient destinées à être utilisées à des fins fourragères (fourrage vert);

(9)

considérant que, pour les autres cas, la demande est actuellement examinée de manière approfondie par la Commission; qu'il est impossible, avant l'expiration du délai visé à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, d'achever l'examen de ladite variété;

(10)

considérant qu'il paraît dès lors indiqué de prolonger, pour ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, le délai en cause d'une durée appropriée, en vue de permettre un examen complet de la demande pour ces variétés (article 15 paragraphe 7 de la directive précitée);

(11)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION

Article 1

1. La république fédérale d'Allemagne est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1980 pour tout son territoire:

I.

Betteraves sucrières

Kaweintermono

II.

Plantes fourragères

1) Festuca rubra L

Bergond

2) Lolium perenne L

Goal

III.

Céréales

1) Avena sativa L

Panema

▼M1 — ————

▼B

2. Pour les variétés de maïs marquées d'un astérisque, l'autorisation visée au paragraphe 1 n'est valable que dans la mesure où leurs semences ne sont pas destinées à être utilisées à des fins fourragères (fourrage vert).

Article 2

L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont pas remplies.

Article 3

La république fédérale d'Allemagne communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4

Le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE est prolongé, pour ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, au-delà du 31 décembre 1979 et jusqu'au 31 mars 1980 pour les variétés suivantes:

I.

Betteraves fourragères

Majoral

II.

Plantes fourragères

1. Festuca pratensis L

Salfat

2. Lolium perenne L

Borvi

Frances

Mirvan

III.

Céréales

▼M1 — ————

▼B

IV.

Pommes de terre

Brio

Article 5

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

(

1

) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.

(

2

) JO no L 293 du 20. 11. 1979, p. 16.

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