considérant que ces variétés ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 700; qu'il est notoire que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 700 ne sont pas encore aptes actuellement a être cultivées en République française [article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée];
Décision 80/127/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/12/1979) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 80/127/CEE
RattachementDécision 80/127/CEE
Versionacte d'origine du 28/12/1979 (CELEX 31980D0127)
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