Considérants (14)
(1)considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement au courant de l'année 1977 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1979, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
(2)considérant que la République française a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés de différentes espèces;
(3)considérant que les variétés concernées de maïs n'avaient pas été soumises, en république française, à des examens en culture en vue de la demande française;
(4)considérant que ces variétés ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 700; qu'il est notoire que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 700 ne sont pas encore aptes actuellement a être cultivées en République française [article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée];
(5)considérant que la Commission, par sa décision 77/282/CEE [3], a prolongé pour la variété Oberweihst (dactyles) le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, pour ce qui concerne la République française, au-delà du 31 mars 1977 jusqu'au 31 décembre 1979;
(6)considérant qu'elle a achevé, avant l'expiration du délai susvisé, l'examen de la demande française pour cette variété;
(7)considérant que, pour cette variété, il peut être constaté sur la base du dossier relatif aux résultats d'examens qu'elle ne répond pas, en République française, en ce qui concerne sa résistance à des organismes nuisibles, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée], tout en offrant, dans certaines conditions, une certaine compensation par d'autres caractéristiques favorables (article 5 paragraphe 4 deuxième phrase de la directive précitée);
(8)considérant qu'il convient, dès lors, de donner satisfaction à la demande de la République française concernant l'ensemble de ces variétés; que, toutefois, pour la variété concernée de dactyle, l'autorisation ne peut pas s'appliquer à tous les cas;
(9)considérant que, pour les autres cas, la demande est actuellement examinée de manière approfondie par la Commission;
(10)considérant que, pour les variétés Aled et Grassland's Pawera (trèfle violet), la République française n'a pas encore été en mesure, pour des raisons dont elle n'est pas entièrement responsable, de justifier sa demande;
(11)considérant qu'il paraît dès lors indiqué de prolonger, pour ce qui concerne la République française, le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée d'une durée appropriée, en vue de lui permettre de préparer les éléments nécessaires pour ces variétés (article 15 paragraphe 7 de la directive précitée);
(12)considérant qu'il est impossible, avant l'expiration du délai visé à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, d'achever l'examen de la variété Bosquet (orge);
(13)considérant qu'il paraît dès lors indiqué de prolonger, pour ce qui concerne la République française, le délai en cause d'une durée appropriée, en vue de permettre un examen complet de la demande pour cette variété (article 15 paragraphe 7 de la directive précitée);
(14)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. La République française est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1980, pour tout son territoire:
I. Plantes fourragères
Dactylis glomerata L.
Oberweihst
II. Céréales
Zea mays L.
Anémone
Dekalb XL 69
Iowa U 395
Niagara Falls
Ranger UC 8701
White River
Funk's G Consul
Olona
2. L'autorisation visée au paragraphe 1 n'affecte pas l'introduction en République française des semences de la variété Oberweihst (Dactylis glomerata L.) dans la mesure où il est assuré par une indication nettement lisible se rapportant à la sensibilité aux maladies sur l'étiquette officielle ainsi que par d'autres mesures appropriées qu'elles ne sont pas cultivées dans des parties de la République française qui sont menacées périodiquement par les maladies auxquelles les variétés sont sensibles.
La République française communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er.
La Commission en informe les autres États membres.
1. Le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE est prolongé, pour ce qui concerne la République française, au-delà du 31 décembre 1979 jusqu'au 31 décembre 1980 pour les variétés suivantes:
Plantes fourragères
Trifolium pratense L.
Aled
Grassland's Pawera
2. Le délai prévu au paragraphe 1 est prolongé, pour ce qui concerne la République française, au-delà du 31 décembre 1979 et jusqu'au 31 mars 1980 pour les variétés suivantes:
Céréales
Hordeum vulgare L.
Bosquet