considérant que la Commission, par sa décision 77/282/CEE [3], a prolongé pour la variété Oberweihst (dactyles) le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, pour ce qui concerne la République française, au-delà du 31 mars 1977 jusqu'au 31 décembre 1979;
Décision 80/127/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteDécision 80/127/CEE
RattachementDécision 80/127/CEE
Versionacte d'origine du 28/12/1979 (CELEX 31980D0127)
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