Droit de l'Union · Texte intégral

80/272/CEE: Décision du Conseil, du 10 décembre 1979 concernant la conclusion des accords bilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973-1979

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/12/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 80/272/CEE
Adopté le10 décembre 1979
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles
CELEX31980D0272
RéférenceDécision 80/272/CEE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

1 . SONT APPROUVES AU NOM DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE :

- L'ACCORD CONCLU A PARIS LE 15 JUIN 1979 ENTRE CERTAINES PARTIES A L'ACCORD SUR LE COMMERCE DES AERONEFS CIVILS ( COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, CANADA, JAPON, SUEDE ET ETATS-UNIS D'AMERIQUE ) AU SUJET DES DROITS DE NEGOCIATION RECIPROQUES APPLICABLES DANS LE CAS DU RETRAIT DE CONCESSIONS TARIFAIRES,

L'ECHANGE DE LETTRES AVEC LES ETAT-UNIS D'AMERIQUE CONCERNANT LES RISQUES D'EXTENSION AUX ETATS-UNIS DES PRATIQUES RESTRICTIVES DANS LE DOMAINE DES ACHATS PUBLICS ET LA RESERVE QUE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE MET EN CONSEQUENCE A L'APPLICATION DE L'ACCORD CONCLU AU SUJET DE CES ACHATS,

- L'ACCORD ENTRE LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET LA COMMUNAUTE CONCERNANT LES FROMAGES,

- L'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE CONCERNANT LE SECTEUR DE LA VOLAILLE,

- L'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE CONCERNANT LE RIZ,

- L'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE CONCERNANT L'ELIMINATION DU WINE GALLON ASSESSMENT,

- L'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE CONCERNANT LA VIANDE BOVINE DE HAUTE QUALITE,

- L'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE AU SUJET DE LA VIANDE BOVINE FRAICHE, REFRIGEREE OU CONGELEE,

- L'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LE CANADA CONCERNANT LE BLE DE QUALITE,

- L'ARRANGEMENT ENTRE LE CANADA ET LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE CONCERNANT LES FROMAGES,

- LE CONSTAT D'ACCORD ( RESULTATS DES NEGOCIATIONS BILATERALES ENTRE LES DELEGATIONS DE LA NOUVELLE-ZELANDE ET DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AUX NEGOCIATIONS COMMERCIALES MULTILATERALES ) AVEC LES ANNEXES SUIVANTES :

1 ) OFFRE TARIFAIRE SUPPLEMENTAIRE FAITE PAR LA NOUVELLE-ZELANDE EN REPONSE A CERTAINES DEMANDES SPECIFIQUES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;

2 ) OFFRE DE REGIME DE LICENCES D'IMPORTATION FAITE PAR LA NOUVELLE ZELANDE EN REPONSE A CERTAINES DEMANDES SPECIFIQUES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;

3 ) ARRANGEMENT DE DISCIPLINES CONCERTEES ENTRE LA NOUVELLE-ZELANDE ET LA COMMUNAUTE CONCERNANT LES FROMAGES;

4 ) ARRANGEMENT CONCERNANT LA VIANDE BOVINE ENTRE LA NOUVELLE-ZELANDE ET LA COMMUNAUTE,

- LA LISTE APPROUVEE DES CONCLUSIONS DES NEGOCIATIONS BILATERALES ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET L'AUSTRALIE DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS MULTILATERALES DU GATT AVEC LES ANNEXES SUIVANTES :

1 ) CONCESSIONS DE L'AUSTRALIE A LA COMMUNAUTE :

A ) CONCESSIONS TARIFAIRES ;

B ) APPENDICE : CONCESSIONS CONCERNANT LES FROMAGES DE FANTAISIE ;

2 ) ACCORD ENTRE L'AUSTRALIE ET LA COMMUNAUTE CONCERNANT LA VIANDE BOVINE ;

3 ) ARRANGEMENT ENTRE L'AUSTRALIE ET LA COMMUNAUTE CONCERNANT LE FROMAGE ;

4 ) CONCESSIONS TARIFAIRES DE LA COMMUNAUTE ;

5 ) ACCORD SUR LA VIANDE DE BUFFLE,

- L'ARRANGEMENT CONCERNANT LA VIANDE BOVINE ENTRE LA REPUBLIQUE D'ARGENTINE ET LA COMMUNAUTE,

- L'ARRANGEMENT CONCERNANT LA VIANDE BOVINE ENTRE LA REPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY ET LA COMMUNAUTE ET LA LETTRE RELATIVE A CET ARRANGEMENT,

- L'ARRANGEMENT CONCERNANT LA VIANDE BOVINE ENTRE LA REPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE ET LA COMMUNAUTE,

- L'ARRANGEMENT CONCERNANT LA VIANDE BOVINE ENTRE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE ET LA COMMUNAUTE,

- L'ARRANGEMENT CONCERNANT LA VIANDE BOVINE ENTRE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE ET LA COMMUNAUTE .

2 . LES TEXTES DES ACCORDS VISES AU PRESENT ARTICLE SONT ANNEXES A LA PRESENTE DECISION .

Article 2

LE PRESIDENT DU CONSEIL EST AUTORISE A DESIGNER LA PERSONNE HABILITEE A PRENDRE, POUR AUTANT QUE DE BESOIN, LES MESURES NECESSAIRES EN VUE DE CONSACRER LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LA COMMUNAUTE DANS LES MATIERES QUI FONT L'OBJET DES ACCORDS BILATERAUX MENTIONNES DANS LA PRESENTE DECISION .

FAIT A BRUXELLES, LE 10 DECEMBRE 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

T . HUSSE5. Ce bilan devrait être établi de façon à assurer un approvisionnement régulier du marché communautaire et à permettre une augmentation des importations en fonction de l'augmentation des besoins communautaires, en prenant en considération l'expansion prévisible de ce marché.

À la lumière de ces considérations, on s'attend à ce que les niveaux annuels des importations de viande bovine congelée destinée à la transformation et d'animaux destinés à l'engraissement au titre du bilan présentent une tendance à la hausse sur une période de plusieurs années en fonction de l'augmentation des besoins communautaires.»

II. Suspension du prélèvement pour les produits faisant l'objet du bilan

La Communauté s'efforcera de fixer la suspension du prélèvement applicable à l'importation de viandes bovines congelées destinées à la transformation et des animaux destinés à l'engraissement, faisant l'objet du bilan estimatif, au plus haut niveau possible.

En tout cas, cette suspension sera telle que le prélèvement applicable ne sera pas supérieur à 45 % du prélèvement entier pour les viandes bovines congelées destinées à la transformation, à 0 % pour les viandes bovines congelées destinées à la conserverie et à 40 % pour les animaux destinés à l'engraissement.

III. Déclaration commune concernant les échanges de bovins vivants destinés à la boucherie

Il est convenu que le chef de la délégation de la Commission des Communautés européennes et le représentant permanent de la république populaire de Pologne auprès du GATT auront des consultations, sur demande de l'une ou de l'autre partie, à propos des besoins à l'importation dans la Communauté de bovins vivants destinés à la boucherie.

IV. Déclaration unilatérale

Dans sa réponse concernant cet arrangement, le représentant permanent de la république populaire de Pologne auprès du GATT fera la déclaration suivante:

«Le représentant permanent de la république populaire de Pologne auprès du GATT s'attend à ce que le bilan estimatif concernant les bovins destinés à l'engraissement qui est établi chaque année par le Conseil soit fixé à un niveau au moins égal à celui correspondant à l'année 1979 et tienne pleinement compte dans le futur de l'évolution de la demande communautaire pour ce type particulier de bétail.

Il souligne également l'intérêt qu'il y aurait à ce que le poids des animaux destinés à l'engraissement faisant l'objet du bilan estimatif soit supérieur à celui actuellement fixé par la réglementation communautaire, et porté par exemple à 350 kilogrammes.

Il renouvelle par ailleurs sa demande concernant le niveau du prélèvement qui devrait être applicable à l'importation et souhaite que le Conseil des Communautés la prenne en considération.»

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