Décision 80/272/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/12/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 80/272/CEE
RattachementDécision 80/272/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31980D0272)
Référencearticle 2 de la décision 80/272/CEEEUR-Lex →

LE PRESIDENT DU CONSEIL EST AUTORISE A DESIGNER LA PERSONNE HABILITEE A PRENDRE, POUR AUTANT QUE DE BESOIN, LES MESURES NECESSAIRES EN VUE DE CONSACRER LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LA COMMUNAUTE DANS LES MATIERES QUI FONT L'OBJET DES ACCORDS BILATERAUX MENTIONNES DANS LA PRESENTE DECISION .

FAIT A BRUXELLES, LE 10 DECEMBRE 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

T . HUSSE5. Ce bilan devrait être établi de façon à assurer un approvisionnement régulier du marché communautaire et à permettre une augmentation des importations en fonction de l'augmentation des besoins communautaires, en prenant en considération l'expansion prévisible de ce marché.

À la lumière de ces considérations, on s'attend à ce que les niveaux annuels des importations de viande bovine congelée destinée à la transformation et d'animaux destinés à l'engraissement au titre du bilan présentent une tendance à la hausse sur une période de plusieurs années en fonction de l'augmentation des besoins communautaires.»

II. Suspension du prélèvement pour les produits faisant l'objet du bilan

La Communauté s'efforcera de fixer la suspension du prélèvement applicable à l'importation de viandes bovines congelées destinées à la transformation et des animaux destinés à l'engraissement, faisant l'objet du bilan estimatif, au plus haut niveau possible.

En tout cas, cette suspension sera telle que le prélèvement applicable ne sera pas supérieur à 45 % du prélèvement entier pour les viandes bovines congelées destinées à la transformation, à 0 % pour les viandes bovines congelées destinées à la conserverie et à 40 % pour les animaux destinés à l'engraissement.

III. Déclaration commune concernant les échanges de bovins vivants destinés à la boucherie

Il est convenu que le chef de la délégation de la Commission des Communautés européennes et le représentant permanent de la république populaire de Pologne auprès du GATT auront des consultations, sur demande de l'une ou de l'autre partie, à propos des besoins à l'importation dans la Communauté de bovins vivants destinés à la boucherie.

IV. Déclaration unilatérale

Dans sa réponse concernant cet arrangement, le représentant permanent de la république populaire de Pologne auprès du GATT fera la déclaration suivante:

«Le représentant permanent de la république populaire de Pologne auprès du GATT s'attend à ce que le bilan estimatif concernant les bovins destinés à l'engraissement qui est établi chaque année par le Conseil soit fixé à un niveau au moins égal à celui correspondant à l'année 1979 et tienne pleinement compte dans le futur de l'évolution de la demande communautaire pour ce type particulier de bétail.

Il souligne également l'intérêt qu'il y aurait à ce que le poids des animaux destinés à l'engraissement faisant l'objet du bilan estimatif soit supérieur à celui actuellement fixé par la réglementation communautaire, et porté par exemple à 350 kilogrammes.

Il renouvelle par ailleurs sa demande concernant le niveau du prélèvement qui devrait être applicable à l'importation et souhaite que le Conseil des Communautés la prenne en considération.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980D0272. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).