Droit de l'Union · Texte intégral

80/354/CEE: Décision de la Commission, du 7 mars 1980 suspendant la faculté d'autoriser les importations de viandes fraîches en provenance de la République du Botswana, prévue par la décision 78/642/CEE

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/03/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 80/354/CEE
Adopté le7 mars 1980
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31980D0354
RéférenceDécision 80/354/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que la décision 78/642/CEE du Conseil [3], modifiée en dernier lieu par la décision 80/2/CEE de la Commission [4], compte tenu notamment de la situation sanitaire existant dans la république du Botswana, des mesures appliquées par les autorités de ce pays pour lutter contre la fièvre aphteuse et éviter la propagation de cette maladie dans les autres régions indemnes, a accordé aux États membres la faculté d'autoriser les importations sur leur territoire, sous certaines conditions, et en provenance de régions déterminées, des viandes fraîches en provenance de ce pays ;

(2)

considérant que, d'après les informations reçues des autorités de la république du Botswana, un nouveau foyer de fièvre aphteuse est apparu dans une région jusqu'ici indemne et servant de zone tampon pour protéger les régions admises à l'exportation des viandes fraîches vers la Communauté; que ce fait constitue un grave danger de dispersion de la maladie dans les régions admises à l'exportation des viandes fraîches vers la Communauté ;

(3)

considérant que, en attendant notamment le résultat des enquêtes à effectuer afin de s'assurer de l'absence de la maladie dans les régions admises à l'exportation, il est nécessaire de suspendre les importations de viandes fraîches en provenance de la totalité du territoire du Botswana afin d'éviter tout risque d'introduction de cette maladie dans la Communauté ;

(4)

considérant que la suspension des importations en provenance de la république du Botswana sera revue en fonction de l'évolution de la situation nosologique ;

(5)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La faculté d'autoriser les importations de viandes fraîches en provenance de certaines régions de la république du Botswana, prévue par la décision 78/642/CEE, est provisoirement suspendue.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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