Droit de l'Union · Texte intégral

80/364/CECA: Décision de la Commission, du 14 mars 1980 autorisant l'acquisition de la totalité des actions de la société IJzerhandel Hollandia BV par la société Hoogovens IJmuiden BV (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/03/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 80/364/CECA
Adopté le14 mars 1980
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 2 considérants
CELEX31980D0364
RéférenceDécision 80/364/CECA, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que les exportations des Pays-Bas à destination de la république fédérale d'Allemagne ainsi que de la Belgique et du Luxembourg représentent 75 à 80 % du total des exportations néerlandaises et dépassent les fournitures sur le marché intérieur ; que, parallèlement, les importations en provenance de la république fédérale d'Allemagne, de la Belgique et du Luxembourg équivalent à plus de la moitié des importations totales de ferraille aux Pays-Bas ; que, dans ces conditions, le marché géographique concerné est pour le moins celui du Benelux et de la république fédérale d'Allemagne; 16. considérant que le niveau des prix de la ferraille et ses fluctuations sont principalement gouvernés par le jeu de l'offre et de la demande sur le marché international de la ferraille ; que les prix pratiqués pour ce produit ont tendance à réagir les uns sur les autres dans le monde entier ; que, à tout moment, les prix varient, dans certaines limites, d'un pays à l'autre en raison des fluctuations du niveau de l'activité dans l'industrie sidérurgique, des coûts de transport et, parfois aussi, des entraves artificielles, telles que les contingents d'exportation officiels ; que l'évolution des prix de la ferraille tend néanmoins à être similaire, à la hausse ou à la baisse, durant un laps de temps déterminé ; que, étant donné l'importance des exportations de ferraille des États-Unis, c'est le prix de la ferraille américaine qui tend à jouer un rôle moteur dans ces mouvements ; que, lorsque le prix de la ferraille américaine diminue, par exemple, les producteurs d'acier des pays européens où il existe une pénurie de ferraille, tels que l'Italie et l'Espagne, paient moins cher leurs importations de ferraille en provenance des États-Unis et ne sont disposés à payer qu'un prix moins élevé pour leurs importations en provenance des principaux pays européens exportateurs de ferraille, tels que la France et la république fédérale d'Allemagne ; qu'il en résulte un effet quasi immédiat sur le marché néerlandais de la ferraille, en raison notamment de l'importance que revêtent les exportations vers la république fédérale d'Allemagne pour les commerçants néerlandais en ferraille, les producteurs allemands n'étant disposés, à leur tour, à ne payer qu'un prix moins élevé, sur le marché néerlandais, pour leurs approvisionnements en ferraille ; que le prix payé par Hoogovens et d'autres consommateurs néerlandais de ferraille s'abaisse également ; que le même enchaînement de causes et d'effets peut être observé en sens inverse lorsque les cours mondiaux de la ferraille s'élèvent ; que Hoogovens, par exemple, doit alors payer davantage pour sa ferraille ; qu'il existe, par conséquent, une similitude étroite dans l'évolution des prix américains, allemands et néerlandais de la ferraille et entre les mouvements de prix de ces deux derniers pays; 17. considérant que, bien que Hoogovens consomme la moitié de la ferraille commercialisée aux Pays-Bas et soit vraisemblablement amenée à consommer davantage à l'avenir, cette société n'est pas en mesure, dans ces conditions, de déterminer elle-même le prix qu'elle paie pour la ferraille, ni à l'heure actuelle, ni après l'acquisition de Hollandia ; que Hoogovens ne peut exercer, comme tout autre producteur d'acier d'ailleurs, qu'une influence limitée sur le prix payé ; que chaque producteur a tendance, en fonction de la demande existant pour ses produits et du niveau de ses stocks de ferraille, à revoir fréquemment (souvent mensuellement) sa position et à offrir un prix variable pour la ferraille en fonction de circonstances qui lui sont propres ; que le fournisseur de ferraille, c'est-à-dire le commerçant, est toutefois libre d'accepter cette offre ou au contraire une autre offre plus intéressante ; que, dans le cas des commerçants néerlandais, cela peut signifier qu'ils vendront à d'autres consommateurs aux Pays-Bas ou qu'ils exporteront leur produit, par exemple, vers la république fédérale d'Allemagne, la Belgique ou l'Espagne ; que ces facteurs limitent la marge de manoeuvre de Hoogovens ou des commerçants en ferraille contrôlés par Hoogovens, qui doivent fixer leurs prix en se fondant, dans les grandes lignes, sur les conditions en vigueur sur le marché à un moment donné; 18. considérant que les fournitures globales de VUIJ, Hollandia et Celler ont atteint, en 1978, environ 1,75 million de tonnes, dont 1,6 million de tonnes ont été expédiées au Benelux et dans la république fédérale d'Allemagne ; que ce dernier chiffre représente une part d'environ 12 % des marchés Benelux et allemand combinés de ferraille commercialisée ; que Hollandia détient, quant à elle, une part de 2 % de ce marché; 19. considérant que, dans ces conditions, l'opération ne donnera pas aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur une partie importante du marché de la ferraille; III. 20. considérant que les deux tiers des quantités de ferraille livrés par VUIJ sont achetés et vendus à l'état préparé, c'est-à-dire sous une forme et des dimensions appropriées au chargement dans les fours ; qu'un tiers seulement des quantités est acheté par VUIJ à l'état brut et ensuite préparé;

(2)

considérant que, en ce qui concerne Hollandia, en revanche, la situation est inverse puisqu'elle prépare les deux tiers des quantités qu'elle vend et achète de la ferraille préparée pour le tiers restant de ses fournitures ; que, par l'opération projetée, Hoogovens acquerra, par conséquent, pour la première fois un préparateur important de ferraille ; que cette modification introduira aux Pays-Bas une situation qui existe déjà dans d'autres parties du marché commun, en particulier dans la république fédérale d'Allemagne et au Royaume-Uni, où plusieurs grands producteurs d'acier possèdent déjà d'importantes entreprises engagées dans la préparation et le commerce de la ferraille ; que ces groupes sont plus importants du point de vue des ressources en ferraille que ne le sera l'ensemble Hoogovens/VUIJ/Hollandia ; que parmi ces groupes qulques-uns sont entièrement indépendants en ce qui concerne leur approvisionnement en ferraille; 21. considérant que la Commission a reçu une plainte d'une société objectant que l'opération envisagée permettrait aux parties intéressées, notamment à Hollandia, de liverer une concurrence déloyale à d'autres préparateurs ou commerçants en ferraille ; que cette société fait valoir que Hollandia, soutenue par Hoogovens, risque de renchérir sur le prix d'achat des produits à réduire en ferraille consenti par les fournisseurs initiaux (par exemple, les industries de construction mécanique ou les fournisseurs d'épaves de voitures) à mesure que Hollandia augmentera sa production pour satisfaire les besoins de Hoogovens ; qu'elle prétend, en même temps, que le prix appliqué par Hollandia/VUIJ à Hoogovens pourrait être artificiellement bas, étant donné que Hoogovens aurait davantage intérêt à être suffisamment approvisionnée en ferraille qu'à gérer une entreprise de ferraille rentable ; que cette société affirme donc que Hoogovens pourrait vouloir renoncer aux marges bénéficiaires usuelles du secteur préparateur et commercial de la ferraille et que les préparateurs et commerçants de ferraille indépendants, qui doivent, quant à eux, réaliser des bénéfices pour survivre, seraient désavantagés, puisqu'ils seraient amenés à payer un prix d'achat plus élevé et, partant, à augmenter leurs propres prix de vente, à un moment où Hoogovens disparaît comme client et où les possibilités d'exportation son limitées; 22. considérant que l'argumentation résumée au considérant précédent ne tient pas suffisamment compte des facteurs suivants: a) le marché néerlandais de la ferraille n'est pas fermé ; il constitue, au contraire, une partie du marché international, auquel les commerçants néerlandais en ferraille participent à raison de 70 % de leurs ventes; b) Hoogovens n'a pas intérêt, en tant que producteur d'acier, à se livrer à une surenchère pour les prix de la ferraille, car cela accroîtrait les coûts supportés par le groupe Hoogovens/VUIJ/Hollandia; c) l'offre disponible de produits destinés à être réduits en ferraille aux Pays-Bas et la demande de ferraille dans ce pays ne sont pas modifiées par l'opération en cause ; par conséquent, compte tenu de l'argument invoqué sous b) ci-avant, Hollandia préférera, pour approvisionner Hoogovens en ferraille, réduire les exportations plutôt qu'accroître ses propres capacités de préparation ; si, comme il est prévu, la demande totale de ferraille commercialisée de Hoogovens augmente dans les années à venir, cette évolution est susceptible d'exercer une certaine pression à la hausse sur les prix, mais ce résultat se produira, que l'opération projetée ait lieu ou non; d) Hoogovens investira des capitaux fixes et des capitaux circulants dans la préparation de la ferraille ; elle en escompte naturellement un bénéfice équitable, tel qu'il peut être espéré d'investissements dans d'autres secteurs d'activités du groupe; 23. considérant que, en ce qui concerne l'autre producteur d'acier et les fonderies existant aux Pays-Bas, l'opération projetée n'est pas susceptible de porter atteinte à leur position ; que les fournitures provenant des Pays-Bas ou d'autres pays, qui leur sont faites aux prix du marché, devraient continuer d'être assurées en raison de la nature internationale du commerce de la ferraille ; que l'autre producteur d'acier intéressé a normalement besoin, du fait qu'il produit des aciers spéciaux, de ferraille d'une qualité supérieure à celle utilsée par Hoogovens et que les livraisons de cette qualité de ferraille faites par Hollandia à cet autre producteur ne sont pas susceptibles d'être affectées par l'opération envisagée; 24. considérant que, compte tenu des facteurs développés aux considérants 20 à 23 ci-avant, l'opération envisagée ne donnera pas aux entreprises intéressées le pouvoir d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements de ferraille, aux règles de concurrence résultant de l'application du traité; 25. considérant dès lors que l'opération envisagée satisfait aux conditions d'autorisation prévues par l'article 66 paragraphe 2 du traité et peut donc être autorisée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'acquisition de la totalité des actions de la société IJzerhandel Hollandia BV par la société Hoogovens IJmuiden BV ou l'une de ses filiales est autorisée.

Article 2

La société Hoogovens IJmuiden BV, Barbarossastraat 35, à Nimègue, est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980D0364. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).