Décision 80/364/CECA · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 80/364/CECA
RattachementDécision 80/364/CECA
Versionacte d'origine du 14/03/1980 (CELEX 31980D0364)
RéférenceConsidérant 2 de la décision 80/364/CECAEUR-Lex →

considérant que, en ce qui concerne Hollandia, en revanche, la situation est inverse puisqu'elle prépare les deux tiers des quantités qu'elle vend et achète de la ferraille préparée pour le tiers restant de ses fournitures ; que, par l'opération projetée, Hoogovens acquerra, par conséquent, pour la première fois un préparateur important de ferraille ; que cette modification introduira aux Pays-Bas une situation qui existe déjà dans d'autres parties du marché commun, en particulier dans la république fédérale d'Allemagne et au Royaume-Uni, où plusieurs grands producteurs d'acier possèdent déjà d'importantes entreprises engagées dans la préparation et le commerce de la ferraille ; que ces groupes sont plus importants du point de vue des ressources en ferraille que ne le sera l'ensemble Hoogovens/VUIJ/Hollandia ; que parmi ces groupes qulques-uns sont entièrement indépendants en ce qui concerne leur approvisionnement en ferraille; 21. considérant que la Commission a reçu une plainte d'une société objectant que l'opération envisagée permettrait aux parties intéressées, notamment à Hollandia, de liverer une concurrence déloyale à d'autres préparateurs ou commerçants en ferraille ; que cette société fait valoir que Hollandia, soutenue par Hoogovens, risque de renchérir sur le prix d'achat des produits à réduire en ferraille consenti par les fournisseurs initiaux (par exemple, les industries de construction mécanique ou les fournisseurs d'épaves de voitures) à mesure que Hollandia augmentera sa production pour satisfaire les besoins de Hoogovens ; qu'elle prétend, en même temps, que le prix appliqué par Hollandia/VUIJ à Hoogovens pourrait être artificiellement bas, étant donné que Hoogovens aurait davantage intérêt à être suffisamment approvisionnée en ferraille qu'à gérer une entreprise de ferraille rentable ; que cette société affirme donc que Hoogovens pourrait vouloir renoncer aux marges bénéficiaires usuelles du secteur préparateur et commercial de la ferraille et que les préparateurs et commerçants de ferraille indépendants, qui doivent, quant à eux, réaliser des bénéfices pour survivre, seraient désavantagés, puisqu'ils seraient amenés à payer un prix d'achat plus élevé et, partant, à augmenter leurs propres prix de vente, à un moment où Hoogovens disparaît comme client et où les possibilités d'exportation son limitées; 22. considérant que l'argumentation résumée au considérant précédent ne tient pas suffisamment compte des facteurs suivants: a) le marché néerlandais de la ferraille n'est pas fermé ; il constitue, au contraire, une partie du marché international, auquel les commerçants néerlandais en ferraille participent à raison de 70 % de leurs ventes; b) Hoogovens n'a pas intérêt, en tant que producteur d'acier, à se livrer à une surenchère pour les prix de la ferraille, car cela accroîtrait les coûts supportés par le groupe Hoogovens/VUIJ/Hollandia; c) l'offre disponible de produits destinés à être réduits en ferraille aux Pays-Bas et la demande de ferraille dans ce pays ne sont pas modifiées par l'opération en cause ; par conséquent, compte tenu de l'argument invoqué sous b) ci-avant, Hollandia préférera, pour approvisionner Hoogovens en ferraille, réduire les exportations plutôt qu'accroître ses propres capacités de préparation ; si, comme il est prévu, la demande totale de ferraille commercialisée de Hoogovens augmente dans les années à venir, cette évolution est susceptible d'exercer une certaine pression à la hausse sur les prix, mais ce résultat se produira, que l'opération projetée ait lieu ou non; d) Hoogovens investira des capitaux fixes et des capitaux circulants dans la préparation de la ferraille ; elle en escompte naturellement un bénéfice équitable, tel qu'il peut être espéré d'investissements dans d'autres secteurs d'activités du groupe; 23. considérant que, en ce qui concerne l'autre producteur d'acier et les fonderies existant aux Pays-Bas, l'opération projetée n'est pas susceptible de porter atteinte à leur position ; que les fournitures provenant des Pays-Bas ou d'autres pays, qui leur sont faites aux prix du marché, devraient continuer d'être assurées en raison de la nature internationale du commerce de la ferraille ; que l'autre producteur d'acier intéressé a normalement besoin, du fait qu'il produit des aciers spéciaux, de ferraille d'une qualité supérieure à celle utilsée par Hoogovens et que les livraisons de cette qualité de ferraille faites par Hollandia à cet autre producteur ne sont pas susceptibles d'être affectées par l'opération envisagée; 24. considérant que, compte tenu des facteurs développés aux considérants 20 à 23 ci-avant, l'opération envisagée ne donnera pas aux entreprises intéressées le pouvoir d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements de ferraille, aux règles de concurrence résultant de l'application du traité; 25. considérant dès lors que l'opération envisagée satisfait aux conditions d'autorisation prévues par l'article 66 paragraphe 2 du traité et peut donc être autorisée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980D0364. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).