Décision 80/364/CECA · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 80/364/CECA
RattachementDécision 80/364/CECA
Versionacte d'origine du 14/03/1980 (CELEX 31980D0364)
RéférenceConsidérant 1 de la décision 80/364/CECAEUR-Lex →

considérant que les exportations des Pays-Bas à destination de la république fédérale d'Allemagne ainsi que de la Belgique et du Luxembourg représentent 75 à 80 % du total des exportations néerlandaises et dépassent les fournitures sur le marché intérieur ; que, parallèlement, les importations en provenance de la république fédérale d'Allemagne, de la Belgique et du Luxembourg équivalent à plus de la moitié des importations totales de ferraille aux Pays-Bas ; que, dans ces conditions, le marché géographique concerné est pour le moins celui du Benelux et de la république fédérale d'Allemagne; 16. considérant que le niveau des prix de la ferraille et ses fluctuations sont principalement gouvernés par le jeu de l'offre et de la demande sur le marché international de la ferraille ; que les prix pratiqués pour ce produit ont tendance à réagir les uns sur les autres dans le monde entier ; que, à tout moment, les prix varient, dans certaines limites, d'un pays à l'autre en raison des fluctuations du niveau de l'activité dans l'industrie sidérurgique, des coûts de transport et, parfois aussi, des entraves artificielles, telles que les contingents d'exportation officiels ; que l'évolution des prix de la ferraille tend néanmoins à être similaire, à la hausse ou à la baisse, durant un laps de temps déterminé ; que, étant donné l'importance des exportations de ferraille des États-Unis, c'est le prix de la ferraille américaine qui tend à jouer un rôle moteur dans ces mouvements ; que, lorsque le prix de la ferraille américaine diminue, par exemple, les producteurs d'acier des pays européens où il existe une pénurie de ferraille, tels que l'Italie et l'Espagne, paient moins cher leurs importations de ferraille en provenance des États-Unis et ne sont disposés à payer qu'un prix moins élevé pour leurs importations en provenance des principaux pays européens exportateurs de ferraille, tels que la France et la république fédérale d'Allemagne ; qu'il en résulte un effet quasi immédiat sur le marché néerlandais de la ferraille, en raison notamment de l'importance que revêtent les exportations vers la république fédérale d'Allemagne pour les commerçants néerlandais en ferraille, les producteurs allemands n'étant disposés, à leur tour, à ne payer qu'un prix moins élevé, sur le marché néerlandais, pour leurs approvisionnements en ferraille ; que le prix payé par Hoogovens et d'autres consommateurs néerlandais de ferraille s'abaisse également ; que le même enchaînement de causes et d'effets peut être observé en sens inverse lorsque les cours mondiaux de la ferraille s'élèvent ; que Hoogovens, par exemple, doit alors payer davantage pour sa ferraille ; qu'il existe, par conséquent, une similitude étroite dans l'évolution des prix américains, allemands et néerlandais de la ferraille et entre les mouvements de prix de ces deux derniers pays; 17. considérant que, bien que Hoogovens consomme la moitié de la ferraille commercialisée aux Pays-Bas et soit vraisemblablement amenée à consommer davantage à l'avenir, cette société n'est pas en mesure, dans ces conditions, de déterminer elle-même le prix qu'elle paie pour la ferraille, ni à l'heure actuelle, ni après l'acquisition de Hollandia ; que Hoogovens ne peut exercer, comme tout autre producteur d'acier d'ailleurs, qu'une influence limitée sur le prix payé ; que chaque producteur a tendance, en fonction de la demande existant pour ses produits et du niveau de ses stocks de ferraille, à revoir fréquemment (souvent mensuellement) sa position et à offrir un prix variable pour la ferraille en fonction de circonstances qui lui sont propres ; que le fournisseur de ferraille, c'est-à-dire le commerçant, est toutefois libre d'accepter cette offre ou au contraire une autre offre plus intéressante ; que, dans le cas des commerçants néerlandais, cela peut signifier qu'ils vendront à d'autres consommateurs aux Pays-Bas ou qu'ils exporteront leur produit, par exemple, vers la république fédérale d'Allemagne, la Belgique ou l'Espagne ; que ces facteurs limitent la marge de manoeuvre de Hoogovens ou des commerçants en ferraille contrôlés par Hoogovens, qui doivent fixer leurs prix en se fondant, dans les grandes lignes, sur les conditions en vigueur sur le marché à un moment donné; 18. considérant que les fournitures globales de VUIJ, Hollandia et Celler ont atteint, en 1978, environ 1,75 million de tonnes, dont 1,6 million de tonnes ont été expédiées au Benelux et dans la république fédérale d'Allemagne ; que ce dernier chiffre représente une part d'environ 12 % des marchés Benelux et allemand combinés de ferraille commercialisée ; que Hollandia détient, quant à elle, une part de 2 % de ce marché; 19. considérant que, dans ces conditions, l'opération ne donnera pas aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur une partie importante du marché de la ferraille; III. 20. considérant que les deux tiers des quantités de ferraille livrés par VUIJ sont achetés et vendus à l'état préparé, c'est-à-dire sous une forme et des dimensions appropriées au chargement dans les fours ; qu'un tiers seulement des quantités est acheté par VUIJ à l'état brut et ensuite préparé;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980D0364. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).