L'article 5 de la décision 76/627/CEE est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
1. La Commission, sur base des données contenues dans les demandes de remboursement, décide avant le 1er novembre du remboursement jusqu'à concurrence du montant demandé, pour autant que la demande soit complète et présentée en bonne et due forme dans les délais prévus.
Toutefois, le montant du remboursement ne peut être versé selon cette disposition que si la demande ne soulève aucune objection immédiate quant à l'exactitude des données qu'elle contient et à la conformité des dépenses effectuées avec les dispositions en vigueur. Si cette condition n'est pas remplie, il est procédé à une réduction appropriée du montant pouvant être versé, après consultation de l'État membre intéressé.
2. Lorsque l'examen approfondi de la demande de remboursement fait apparaître que le montant versé, conformément au paragraphe 1, n'est pas celui qui est effectivement dû, la régularisation sera effectuée dès que possible, soit généralement dans le cadre de la procédure de remboursement suivante.
Dans les cas où le montant à verser au titre de ce remboursement suivant est inférieur au montant non justifié du remboursement précédent ou si l'État membre concerné n'introduit pas de demandes de remboursement au titre de cet exercice, il reversera le montant dû dans des délais à fixer par la Commission.»