Droit de l'Union · Texte intégral

80/427/CEE: Décision de la Commission, du 28 mars 1980 modifiant les décisions 74/581/CEE et 76/627/CEE en ce qui concerne les modalités de paiement du concours "FEOGA" octroyé dans le cadre des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE et 75/268/CEE

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/03/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 80/427/CEE
Adopté le28 mars 1980
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX31980D0427
RéférenceDécision 80/427/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, en raison du nombre croissant d'actions communes et de leur importance financière grandissante, les États membres souhaitent une accélération des procédures de paiement relatives au remboursement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», pour l'aide octroyée par les États membres dans le cadre des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE et 75/268/CEE et que ce souhait apparaît comme raisonnable compte tenu de l'évolution constatée;

(2)

considérant que les dispositions qui, aux termes des décisions 74/581/CEE (5) et 76/627/CEE (6) de la Commission, prévoient que le concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», est versé sous forme d'un acompte et du paiement ultérieur du solde restant dû doivent par conséquent être modifiées de façon à permettre le paiement en un seul versement du montant global du concours, à condition que la demande de remboursement présentée par l'État membre remplisse les conditions prévues;

(3)

considérant qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières pour les cas où le montant initialement versé est soit inférieur, soit supérieur au remboursement effectivement dû afin de pouvoir régulariser la situation à la fin de l'examen approfondi de la demande;

(4)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du Fonds, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'article 4 de la décision 74/581/CEE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1. La Commission, sur base des données contenues dans les demandes de remboursement, décide avant le 1er novembre du remboursement jusqu'à concurrence du montant demandé, pour autant que la demande soit complète et présentée en bonne et due forme dans les délais prévus.

Toutefois, le montant du remboursement ne peut être versé selon cette disposition que si la demande ne soulève aucune objection immédiate quant à l'exactitude des données qu'elle contient et à la conformité des dépenses effectuées avec les dispositions en vigueur. Si cette condition n'est pas remplie, il est procédé à une réduction appropriée du montant pouvant être versé, après consultation de l'État membre intéressé.

2. Lorsque l'examen approfondi de la demande de remboursement fait apparaître que le montant versé, conformément au paragraphe 1, n'est pas celui qui est effectivement dû, la régularisation sera effectuée dès que possible, soit généralement dans le cadre de la procédure de remboursement suivante.

Dans le cas où le montant à verser au titre de ce remboursement suivant est inférieur au montant non justifié du remboursement précédent ou si (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 9. (3)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15. (4)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (5)JO nº L 320 du 29.11.1974, p. 1. (6)JO nº L 222 du 14.8.1976, p. 37.

l'État membre concerné n'introduit pas de demandes de remboursement au titre de cet exercice, il reversera le montant dû dans des délais à fixer par la Commission.

Article 2

L'article 5 de la décision 76/627/CEE est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1. La Commission, sur base des données contenues dans les demandes de remboursement, décide avant le 1er novembre du remboursement jusqu'à concurrence du montant demandé, pour autant que la demande soit complète et présentée en bonne et due forme dans les délais prévus.

Toutefois, le montant du remboursement ne peut être versé selon cette disposition que si la demande ne soulève aucune objection immédiate quant à l'exactitude des données qu'elle contient et à la conformité des dépenses effectuées avec les dispositions en vigueur. Si cette condition n'est pas remplie, il est procédé à une réduction appropriée du montant pouvant être versé, après consultation de l'État membre intéressé.

2. Lorsque l'examen approfondi de la demande de remboursement fait apparaître que le montant versé, conformément au paragraphe 1, n'est pas celui qui est effectivement dû, la régularisation sera effectuée dès que possible, soit généralement dans le cadre de la procédure de remboursement suivante.

Dans les cas où le montant à verser au titre de ce remboursement suivant est inférieur au montant non justifié du remboursement précédent ou si l'État membre concerné n'introduit pas de demandes de remboursement au titre de cet exercice, il reversera le montant dû dans des délais à fixer par la Commission.»

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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