Droit de l'Union · Texte intégral

80/755/CEE: Décision de la Commission, du 17 juillet 1980 autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de céréales

Acte en vigueur, consolidée au 11/03/1981.

Version consolidée au 11/03/1981 (consolidation EUR-Lex 01980D0755-19810311, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/1980).

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ActeDécision 80/755/CEE
Adopté le17 juillet 1980
VersionConsolidée au 11/03/1981
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX01980D0755-19810311
RéférenceDécision 80/755/CEE, consolidée au 11/03/1981EUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, en principe, les semences de céréales ne peuvent être commercialisées que si leurs emballages sont pourvus d'une étiquette officielle, conformément aux dispositions de la directive 66/402/CEE;

(2)

considérant que, selon ces dispositions, l'apposition des indications prescrites, sur l'emballage, selon le modèle de l'étiquette, peut être autorisée;

(3)

considérant qu'il convient d'accorder une telle autorisation, sous certaines conditions assurant la responsabilité du service de certification;

(4)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. Les États membres sont autorisés, sous les conditions fixées au paragraphe 2, à prévoir l'apposition, sous contrôle officiel, des indications prescrites sur les emballages de semences de céréales des catégories «semences de base» et «semences certifiées» de toute nature.

2. Pour l'autorisation visée au paragraphe 1, les conditions suivantes sont d'application:

a) les indications prescrites sont imprimées ou estampillées de manière indélébile sur l'emballage;

b) le dispositif et la couleur de l'imprimé ou du cachet sont conformes au modèle de l'étiquette utilisée dans l'État membre concerné;

c) parmi les indications prescrites, au moins celles visées à l'annexe IV partie A sous a) points

►M1

3 et 3 bis

◄ de la directive 66/402/CEE sont apposées quand le prélèvement des échantillons est effectué en vertu des dispositions de l'article 7 paragraphe 2 de la directive précitée, cette apposition étant effectuée officiellement ou sous contrôle officiel;

d) outre les indications prescrites, chaque emballage porte un numéro d'ordre individuel attribué officiellement, qui a été imprimé ou estampillé de manière indélébile ou perforé sur l'emballage par l'entreprise imprimant les emballages; celle-ci informe le service de certification des quantités d'emballages distribués, y compris leurs numéros d'ordre;

e) le service de certification tient une comptabilité se rapportant aux quantités des semences ainsi marquées, y compris le nombre et le contenu des emballages de chaque lot, ainsi que les numéros d'ordre visés sous d);

f) la comptabilité du producteur est soumise au contrôle du service de certification.

Article 2

Les États membres communiquent à la Commission les modalités selon lesquelles ils font usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

(

1

) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66.

(

2

) JO no L 205 du 13. 8. 1979, p. 1.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01980D0755-19810311. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).