Article 1
Les classes de rendement visées à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 357/79 sont établies conformément à l'annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/07/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, en raison de l'existence à l'intérieur de la Communauté de superficies à rendements très variés, il convient, pour observer d'une façon efficace l'évolution du potentiel de production de vin, de subdiviser la superficie viticole cultivée en variétés à raisins de cuve en classes de rendement basées sur les rendements moyens à l'hectare;
considérant que, aux termes de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 357/79, ces classes de rendement sont établies selon la procédure prévue à l'article 8 de ce même règlement;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la statistique agricole, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les classes de rendement visées à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 357/79 sont établies conformément à l'annexe.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.