Au sens de la présente décision, on entend par: a) exploitation:
une unité technico-économique soumise à une gestion unique et produisant des produits agricoles;
b) superficie cultivée:
l'ensemble des superficies plantées en vigne, en production et non encore en production, destinées à la production de raisins et/ou de matériel de multiplication végétative de la vigne, soumises régulièrement à des opérations culturales pour en obtenir un produit commercialisable;
c) superficies cultivées en variétés à raisins de cuve pour v.q.p.r.d.:
superficies cultivées en variétés à raisins de cuve, aptes à la production des vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) répondant aux prescriptions du règlement (CEE) nº 338/79 du Conseil du 5 février 1979 (1), aux prescriptions arrêtées en application de celui-ci ainsi qu'aux dispositions nationales arrêtées en application de l'article 19 de ce même règlement;
d) superficies cultivées en variétés à raisins de cuve pour autres vins:
superficies cultivées en variétés à raisins de cuve, destinées à la production de vins autres que les v.q.p.r.d.;
e) campagne viticole:
la campagne viticole commence le 1er septembre et se termine le 31 août;
f) variétés à raisins de cuve:
telles que définies dans le règlement (CEE) nº 347/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne (2);
g) arrachage:
l'élimination complète de toutes les souches se trouvant sur un terrain planté en vigne;
h) abandon:
la cessation des opérations culturales régulières sur les superficies plantées en vigne pour en obtenir un produit commercialisable;
i) plantation:
la mise en place définitive des plants de vigne ou parties de plants de vigne, greffés ou non, en vue de la production de raisins ou de la constitution d'une vigne-mère de porte-greffe;
l) droit de replantation:
le droit de réaliser sur une superficie équivalente, en culture pure, à celle arrachée, dans les conditions déterminées par le règlement (CEE) nº 337/79 une plantation de vigne au cours de 8 campagnes suivant celle pendant laquelle a été effectué l'arrachage régulièrement déclaré;
m) replantation:
la plantation de vigne réalisée en vertu d'un droit de replantation;
n) plantation nouvelle:
la plantation de vigne qui ne répond pas à la définition de la replantation visée sous m). (1)JO nº L 54 du 5.3.1979, p. 48. (2)JO nº L 54 du 5.3.1979, p. 75.