Décision 80/764/CEE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 80/764/CEE
IntituléANNEXE II
RattachementDécision 80/764/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31980D0764)
RéférenceAnnexe II de la décision 80/764/CEEEUR-Lex →

Au sens de la présente décision, on entend par: a) exploitation:

une unité technico-économique soumise à une gestion unique et produisant des produits agricoles;

b) superficie cultivée:

l'ensemble des superficies plantées en vigne, en production et non encore en production, destinées à la production de raisins et/ou de matériel de multiplication végétative de la vigne, soumises régulièrement à des opérations culturales pour en obtenir un produit commercialisable;

c) superficies cultivées en variétés à raisins de cuve pour v.q.p.r.d.:

superficies cultivées en variétés à raisins de cuve, aptes à la production des vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) répondant aux prescriptions du règlement (CEE) nº 338/79 du Conseil du 5 février 1979 (1), aux prescriptions arrêtées en application de celui-ci ainsi qu'aux dispositions nationales arrêtées en application de l'article 19 de ce même règlement;

d) superficies cultivées en variétés à raisins de cuve pour autres vins:

superficies cultivées en variétés à raisins de cuve, destinées à la production de vins autres que les v.q.p.r.d.;

e) campagne viticole:

la campagne viticole commence le 1er septembre et se termine le 31 août;

f) variétés à raisins de cuve:

telles que définies dans le règlement (CEE) nº 347/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne (2);

g) arrachage:

l'élimination complète de toutes les souches se trouvant sur un terrain planté en vigne;

h) abandon:

la cessation des opérations culturales régulières sur les superficies plantées en vigne pour en obtenir un produit commercialisable;

i) plantation:

la mise en place définitive des plants de vigne ou parties de plants de vigne, greffés ou non, en vue de la production de raisins ou de la constitution d'une vigne-mère de porte-greffe;

l) droit de replantation:

le droit de réaliser sur une superficie équivalente, en culture pure, à celle arrachée, dans les conditions déterminées par le règlement (CEE) nº 337/79 une plantation de vigne au cours de 8 campagnes suivant celle pendant laquelle a été effectué l'arrachage régulièrement déclaré;

m) replantation:

la plantation de vigne réalisée en vertu d'un droit de replantation;

n) plantation nouvelle:

la plantation de vigne qui ne répond pas à la définition de la replantation visée sous m). (1)JO nº L 54 du 5.3.1979, p. 48. (2)JO nº L 54 du 5.3.1979, p. 75.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980D0764. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).