Article 1
La forme du programme de tableaux pour les enquêtes intermédiaires sur les superficies viticoles et pour les données visées à l'article 6 du règlement (CEE) nº 357/79 est établie conformément à l'annexe I.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/07/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, aux termes de l'article 5 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 357/79, les États membres doivent communiquer les résultats des enquêtes intermédiaires, conformément à un programme de tableaux à établir selon la procédure prévue à l'article 8 de ce même règlement;
considérant que, afin d'assurer la comparabilité des données figurant dans ces tableaux, il y a lieu de prévoir certaines définitions se rapportant aux enquêtes intermédiaires;
considérant que, aux termes de l'article 6 paragraphe 7 du règlement (CEE) nº 357/79, les États membres doivent transmettre à la Commission les données visées audit article 6, conformément à un programme de tableaux à établir selon la procédure prévue à l'article 8 de ce même règlement;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la statistique agricole, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La forme du programme de tableaux pour les enquêtes intermédiaires sur les superficies viticoles et pour les données visées à l'article 6 du règlement (CEE) nº 357/79 est établie conformément à l'annexe I.
Les définitions se rapportant aux enquêtes intermédiaires sont établies conformément à l'annexe II.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE I
TABLEAU 5 SUPERFICIE VITICOLE CULTIVÉE À RAISINS DE CUVE SELON LA NATURE DE LA PRODUCTION ET PAR CLASSE DE RENDEMENT, EN HECTARES
>PIC FILE= "T0013521"> TABLEAU 6 CHANGEMENTS EN SUPERFICIES VITICOLES CULTIVÉES À RAISINS DE CUVE SELON LA NATURE DE LA PRODUCTION ET PAR CLASSE DE RENDEMENT PENDANT LA CAMPAGNE VITICOLE 19.. / ..., EN HECTARES
>PIC FILE= "T0013522"> TABLEAU 7 PRODUCTION EN HECTOLITRES SUR LA SUPERFICIE CULTIVÉE À RAISINS DE CUVE PAR CLASSE DE RENDEMENT ET TITRE ALCOOMÉTRIQUE NATUREL MOYEN ESTIMÉ SELON LA NATURE DE LA PRODUCTION POUR LA CAMPAGNE VITICOLE 19.. / ...
>PIC FILE= "T0013523"> TABLEAU 8 ESTIMATION DE L'ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION SUR LA SUPERFICIE CULTIVÉE À RAISINS DE CUVE SELON LA NATURE DE LA PRODUCTION ET PAR CLASSE DE RENDEMENT PENDANT LES CAMPAGNES VITICOLES DE 19.. / ... À 19.. / ...
>PIC FILE= "T0013524">
ANNEXE II
Au sens de la présente décision, on entend par: a) exploitation:
une unité technico-économique soumise à une gestion unique et produisant des produits agricoles;
b) superficie cultivée:
l'ensemble des superficies plantées en vigne, en production et non encore en production, destinées à la production de raisins et/ou de matériel de multiplication végétative de la vigne, soumises régulièrement à des opérations culturales pour en obtenir un produit commercialisable;
c) superficies cultivées en variétés à raisins de cuve pour v.q.p.r.d.:
superficies cultivées en variétés à raisins de cuve, aptes à la production des vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) répondant aux prescriptions du règlement (CEE) nº 338/79 du Conseil du 5 février 1979 (1), aux prescriptions arrêtées en application de celui-ci ainsi qu'aux dispositions nationales arrêtées en application de l'article 19 de ce même règlement;
d) superficies cultivées en variétés à raisins de cuve pour autres vins:
superficies cultivées en variétés à raisins de cuve, destinées à la production de vins autres que les v.q.p.r.d.;
e) campagne viticole:
la campagne viticole commence le 1er septembre et se termine le 31 août;
f) variétés à raisins de cuve:
telles que définies dans le règlement (CEE) nº 347/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne (2);
g) arrachage:
l'élimination complète de toutes les souches se trouvant sur un terrain planté en vigne;
h) abandon:
la cessation des opérations culturales régulières sur les superficies plantées en vigne pour en obtenir un produit commercialisable;
i) plantation:
la mise en place définitive des plants de vigne ou parties de plants de vigne, greffés ou non, en vue de la production de raisins ou de la constitution d'une vigne-mère de porte-greffe;
l) droit de replantation:
le droit de réaliser sur une superficie équivalente, en culture pure, à celle arrachée, dans les conditions déterminées par le règlement (CEE) nº 337/79 une plantation de vigne au cours de 8 campagnes suivant celle pendant laquelle a été effectué l'arrachage régulièrement déclaré;
m) replantation:
la plantation de vigne réalisée en vertu d'un droit de replantation;
n) plantation nouvelle:
la plantation de vigne qui ne répond pas à la définition de la replantation visée sous m). (1)JO nº L 54 du 5.3.1979, p. 48. (2)JO nº L 54 du 5.3.1979, p. 75.