Droit de l'Union · Texte intégral

80/1071/CEE: Décision de la Commission, du 18 septembre 1980 dans une affaire au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/25.077, Ima-Statuut) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/09/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 80/1071/CEE
Adopté le18 septembre 1980
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles
CELEX31980D1071
RéférenceDécision 80/1071/CEE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Les accords ci-après, dans la mesure où les entreprises mentionnées à l'article 4 en font partie, constituent des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne: a) l'accord qui oblige les importateurs Ima mentionnés à l'article 4 à acheter le bois contre-plaqué au sens du statut de l'Ima en provenance d'autres États membres (sauf dispense) uniquement par l'intermédiaire d'agents Ima (article 7 du statut de l'Ima);

b) l'accord qui oblige les agents Ima mentionnés à l'article 4 à n'offrir à la vente ou à ne vendre que du bois contre-plaqué au sens du statut de l'Ima en provenance d'autres pays membres de la Communauté européenne que dans le cadre de contrats d'agence exclusive reconnus (article 9 du statut de l'Ima);

c) l'accord qui oblige les agents Ima susmentionnés à n'offrir à la vente ou à ne vendre que du bois contre-plaqué au sens du statut de l'Ima en provenance d'autres pays membres de la Communauté européenne que s'il est destiné à des importateurs ou consommateurs Ima (article 9 du statut de l'Ima);

d) l'accord qui oblige les importateurs et agents Ima susmentionnés à se soumettre à des décisions des organes Ima qui refusent de reconnaître des contrats d'agence conclus avec des fabricants communautaires en remplacement de contrats d'agence antérieurs conclus entre ces fabricants et un autre agent Ima (article 10 lettre C du statut de l'Ima);

e) l'accord qui oblige les importateurs et agents susmentionnés à fournir à intervalles réguliers au bureau de contrôle des renseignements détaillés sur les contrats de livraison conclus par eux, dans la mesure où ces renseignements se rapportent à des livraisons en provenance d'autres pays membres de la Communauté européenne (article 16 du statut de l'Ima);

f) l'accord qui oblige les importateurs et agents Ima susmentionnés à tolérer des vérifications dans leurs bureaux commerciaux, dans la mesure où ces vérifications se rapportent à leurs relations avec des partenaires commerciaux dans d'autres pays membres de la Communauté européenne (article 16 en liaison avec les articles 7 et 9 du statut de l'Ima);

g) l'accord qui oblige les importateurs et agents Ima susmentionnés à se soumettre à des décisions des organes Ima relatives à l'application d'amendes qui se rapportent directement ou indirectement à leurs relations avec des partenaires commerciaux dans d'autres pays membres de la Communauté européenne (article 18 en liaison avec les articles 7 et 9 du statut de l'Ima).

Article 2

La demande en vue d'une application de l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne est rejetée.

Article 3

1. Les destinataires de la présente décision sont tenus de mettre fin sans délai aux infractions constatées à l'article 1er pour autant qu'ils ne l'aient pas déjà fait de leur propre initiative et de s'abstenir à l'avenir de tous accords et pratiques concertées ayant des effets comparables.

2. Pour toute infraction constatée à l'article 1er à laquelle il n'aurait pas été mis fin dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, une astreinte, par jour de retard, sera infligée à chacune des entreprises y participant. Pour les entreprises énumérées à l'article 4 sous a), le montant de l'astreinte s'élèvera à 300 unités de compte européennes, soit 824,56 florins néerlandais, et, pour les entreprises énumérées à l'article 4 sous b), à 100 unités de compte européennes, soit 274,85 florins néerlandais.

Article 4

Sont destinataires de la présente décision les entreprises ci-après: a) Importateurs Ima

Bijl Bouwstoffen Import BV Arnhem, Pays-Bas,

Bouwmaterialenhandel en Industrie Dripla BV Zwijndrecht, Pays-Bas,

Sasco Houtprodukten BV, Zwolle, Pays-Bas,

Fijnplaat Fijnhout Plaatmaterialen Import BV, Amsterdam, Pays-Bas,

A. Hemsing's Handelsmaatschappij BV Amsterdam, Pays-Bas,

BV Houthandel Holland Triplex Import (HTI) Rotterdam, Pays-Bas,

Verenigde Internatio Houtbedrijven BV, Dordrecht, Pays-Bas,

Leeuwerik Plaat BV, Eindhoven, Pays-Bas,

Ret Jongeneel, Utrecht, Pays-Bas,

Plaatmaterialen Rote Westzaan BV, Westzaan, Pays-Bas,

BV Hardhouthandel Trima, Zaandam, Pays-Bas.

b) Agents Ima

M. Abas CV, Amsterdam-C, Pays-Bas,

Bakker & Röpeke CV, Amsterdam-C, Pays-Bas,

Foham Houtagenturen, Utrecht, Pays-Bas,

BV Houtagenturen Scholten v/h Gustaf A. Faber, Amsterdam-C, Pays-Bas,

BV Houtprodukten UCM, Den Haag, Pays-Bas,

Interplaat Faber BV, Heemstede, Pays-Bas,

Leenaars Oosterhout BV, Oosterhout (N. Br.), Pays-Bas,

Stahl & Zoon BV, Rotterdam, Pays-Bas,

Vereenigde Houtagenturen, Aerdenhout, Pays-Bas.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980D1071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).