Décision 80/1096/CEE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/06/2003 (consolidation EUR-Lex 01980D1096-20030605, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/1980). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 80/1096/CEE
RattachementDécision 80/1096/CEE
VersionConsolidée au 05/06/2003 (CELEX 01980D1096-20030605)
Référencearticle 3 de la décision 80/1096/CEEEUR-Lex →

▼M2

1. Les dépenses des États membres, en ce qui concerne les mesures arrêtées en application du plan visé à l'article 5, bénéficient d'une aide de la Communauté dans les limites indiquées à l'article 2.

▼B

2. ►M2

La Communauté ◄ rembourse aux États membres, dans le cadre du plan visé à l'article 5

►M6

paragraphe 1 ◄ :

a) au maximum 50 % des frais engagés au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage et la destruction des animaux;

b) au maximum 0,125 unité de compte européenne par dose de vaccin utilisée en cas de vaccination d'urgence soit dans un État membre ou une région reconnue officiellement indemne selon la procédure prévue à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 80/1095/CEE, soit dans un État membre ou une région où la vaccination a été interdite depuis au moins trois mois, sous réserve toutefois que les porcs vaccinés soient destinés à être abattus dans un délai de trois mois suivant cette vaccination;

c) au maximum 0,125 unité de compte européenne par dose de vaccin utilisée en cas de vaccination pratiquée dans certaines régions déterminées en vue de l'exécution d'un plan d'éradication approuvé conformément à l'article 7 de la directive 80/1095/CEE, étant entendu que ce remboursement serait limité aux deux premières années d'application du plan;

d) au maximum 1 unité de compte européenne par échantillon examiné en laboratoire dans le cadre du dépistage effectué en vue de l'établissement d'exploitations ou de régions officiellement indemnes de peste porcine.

▼M6

2 bis. La Communauté rembourse aux États membres, dans le cadre de l'action complémentaire visée à l'article 2 paragraphe 1:

a) au maximum 50 % des frais engagés au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage et la destruction des porcs, dans les foyers de la maladie constatés sur le territoire d'un État membre;

b) au maximum 50 % des frais engagés au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage et la destruction des porcs éliminés dans le cadre des campagnes de dépistage sérologique systématique en vue de l'exécution du nouveau plan visé à l'article 5 paragraphe 1 bis;

c) au maximum 0,125 Écu par dose de vaccin utilisé dans le cas de vaccination d'urgence:

— dans un État membre reconnu officiellement indemne de peste porcine classique conformément à l'article 7 paragraphe 1 de la directive 80/1095/CEE,

— dans une région reconnue officiellement indemne de peste porcine classique conformément à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 80/1095/CEE,

— dans un État membre où la vaccination systématique a été interdite depuis au moins trois mois,

— dans une partie de territoire d'un État membre où la vaccination systématique a été interdite depuis au moins trois mois.

Dans tous les cas, le remboursement est limité aux vaccinations effectuées au cours de l'année suivant le début des opérations de vaccination dans la partie de territoire intéressée;

d) au maximum 0,125 Écu par dose de vaccin utilisé dans le cas de vaccination pratiquée dans certaines régions déterminées en vue de l'exécution du nouveau plan visé à l'article 5 paragraphe 1 bis. Toutefois, ce remboursement sera limité aux deux premières années d'applications du plan;

e) au maximum 1 Écu par échantillon examiné en laboratoire, soit dans le cadre du dépistage de la peste porcine classique en vue de l'établissement d'exploitations ou de régions officiellement indemnes de peste porcine, soit dans le cadre d'examens effectués en vue de déterminer la persistance du virus de la peste porcine dans les exploitations ou les régions dans lesquelles la vaccination anti-pestique est effectuée, soit dans le cadre d'examens effectués en vue du diagnostic de la maladie.

▼B

3. ►M6

Les paragraphes 2 et 2 bis sont également applicables ◄ aux mesures immédiatement consécutives à l'apparition de peste porcine dans un État membre officiellement indemne de cette maladie au sens de la directive 80/1095/CEE.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.

5. Les mesures arrêtées par les États membres ne peuvent bénéficier de la participation financière de la Communauté que si les dispositions les concernant ont fait l'objet d'une décision favorable conformément à l'article 5 paragraphe 3.

▼M5

Sans préjudice de l'article 12 paragraphe 2 de la directive 80/1095/CEE, la participation financière de la Communauté reste acquise pour les mesures arrêtées par les États membres visant à prolonger d'une année les plans approuvés conformément à l'article 5 paragraphe 3.

▼B

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01980D1096-20030605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).