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80/1096/CEE: Décision du Conseil, du 11 novembre 1980 instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine classique

Acte en vigueur, consolidée au 05/06/2003.

Version consolidée au 05/06/2003 (consolidation EUR-Lex 01980D1096-20030605, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/1980).

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ActeDécision 80/1096/CEE
Adopté le11 novembre 1980
VersionConsolidée au 05/06/2003
Contenu8 articles, 5 considérants
CELEX01980D1096-20030605
RéférenceDécision 80/1096/CEE, consolidée au 05/06/2003EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que l'une des tâches de la Communauté dans le domaine vétérinaire consiste à améliorer l'état sanitaire du cheptel afin d'assurer une meilleure rentabilité de l'élevage; considérant par ailleurs que, en ce qui concerne les échanges, une action de ce type doit contribuer à faire disparaître les entraves qui subsistent dans le commerce entre les États membres de viandes fraîches ou d'animaux vivants et qui sont dues aux différences de situation sanitaire;

(2)

considérant que des mesures ont déjà été prises par la Communauté à cet effet en ce qui concerne certaines maladies des bovins;

(3)

considérant que des initiatives analogues ont été prises dans le secteur porcin et qu'elles constituent, pour autant qu'elles ont pour but d'atteindre les objectifs définis par l'article 39 paragraphe 1 sous a) du traité, une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 929/79 (5);

(4)

considérant que, puisque la Communauté contribue au financement de cette action commune, elle doit être en mesure de s'assurer que les dispositions prises par les États membres pour son application concourent à en réaliser les objectifs ; qu'il convient à cet effet de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission;

(5)

considérant que, afin d'assurer le plein succès de l'action commune, il convient de faire en sorte que les plans nationaux d'éradication puissent, une fois entrepris, être menés à bonne fin ; qu'il y a lieu en conséquence de ménager la possibilité de réviser, en fonction de l'évolution de la situation, les prévisions sur lesquelles repose cette action, en ce qui concerne tant les moyens financiers nécessaires à sa réalisation que sa durée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les mesures prévues par:

— la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (

6

)

— et

— la directive 80/1095/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, fixant les conditions destinées à rendre et à maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique (

7

),

bénéficient d'une aide financière de la Communauté.

▼M6

Article 2

1. La durée de la participation de la Communauté à la réalisation des mesures visées à l'article 1er est de six ans au titre d'une action initiale et de quatre ans au titre d'une action complémentaire.

►M7

Toutefois, la participation de la Communauté est limitée aux mesures mises en œuvre avant le 1er juillet 1992. ◄

2. Le concours prévisionnel à charge du budget de la Communauté sous le chapitre des dépenses relevant du domaine agricole est estimé à 30 millions d'Écus pour la durée de l'action initiale et à 12 millions d'Écus pour l'Espagne et le Portugal, et à 35 millions d'Écus pour la durée de l'action complémentaire.

▼B

Article 3

▼M2

1. Les dépenses des États membres, en ce qui concerne les mesures arrêtées en application du plan visé à l'article 5, bénéficient d'une aide de la Communauté dans les limites indiquées à l'article 2.

▼B

2. ►M2

La Communauté ◄ rembourse aux États membres, dans le cadre du plan visé à l'article 5

►M6

paragraphe 1 ◄ :

a) au maximum 50 % des frais engagés au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage et la destruction des animaux;

b) au maximum 0,125 unité de compte européenne par dose de vaccin utilisée en cas de vaccination d'urgence soit dans un État membre ou une région reconnue officiellement indemne selon la procédure prévue à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 80/1095/CEE, soit dans un État membre ou une région où la vaccination a été interdite depuis au moins trois mois, sous réserve toutefois que les porcs vaccinés soient destinés à être abattus dans un délai de trois mois suivant cette vaccination;

c) au maximum 0,125 unité de compte européenne par dose de vaccin utilisée en cas de vaccination pratiquée dans certaines régions déterminées en vue de l'exécution d'un plan d'éradication approuvé conformément à l'article 7 de la directive 80/1095/CEE, étant entendu que ce remboursement serait limité aux deux premières années d'application du plan;

d) au maximum 1 unité de compte européenne par échantillon examiné en laboratoire dans le cadre du dépistage effectué en vue de l'établissement d'exploitations ou de régions officiellement indemnes de peste porcine.

▼M6

2 bis. La Communauté rembourse aux États membres, dans le cadre de l'action complémentaire visée à l'article 2 paragraphe 1:

a) au maximum 50 % des frais engagés au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage et la destruction des porcs, dans les foyers de la maladie constatés sur le territoire d'un État membre;

b) au maximum 50 % des frais engagés au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage et la destruction des porcs éliminés dans le cadre des campagnes de dépistage sérologique systématique en vue de l'exécution du nouveau plan visé à l'article 5 paragraphe 1 bis;

c) au maximum 0,125 Écu par dose de vaccin utilisé dans le cas de vaccination d'urgence:

— dans un État membre reconnu officiellement indemne de peste porcine classique conformément à l'article 7 paragraphe 1 de la directive 80/1095/CEE,

— dans une région reconnue officiellement indemne de peste porcine classique conformément à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 80/1095/CEE,

— dans un État membre où la vaccination systématique a été interdite depuis au moins trois mois,

— dans une partie de territoire d'un État membre où la vaccination systématique a été interdite depuis au moins trois mois.

Dans tous les cas, le remboursement est limité aux vaccinations effectuées au cours de l'année suivant le début des opérations de vaccination dans la partie de territoire intéressée;

d) au maximum 0,125 Écu par dose de vaccin utilisé dans le cas de vaccination pratiquée dans certaines régions déterminées en vue de l'exécution du nouveau plan visé à l'article 5 paragraphe 1 bis. Toutefois, ce remboursement sera limité aux deux premières années d'applications du plan;

e) au maximum 1 Écu par échantillon examiné en laboratoire, soit dans le cadre du dépistage de la peste porcine classique en vue de l'établissement d'exploitations ou de régions officiellement indemnes de peste porcine, soit dans le cadre d'examens effectués en vue de déterminer la persistance du virus de la peste porcine dans les exploitations ou les régions dans lesquelles la vaccination anti-pestique est effectuée, soit dans le cadre d'examens effectués en vue du diagnostic de la maladie.

▼B

3. ►M6

Les paragraphes 2 et 2 bis sont également applicables ◄ aux mesures immédiatement consécutives à l'apparition de peste porcine dans un État membre officiellement indemne de cette maladie au sens de la directive 80/1095/CEE.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.

5. Les mesures arrêtées par les États membres ne peuvent bénéficier de la participation financière de la Communauté que si les dispositions les concernant ont fait l'objet d'une décision favorable conformément à l'article 5 paragraphe 3.

▼M5

Sans préjudice de l'article 12 paragraphe 2 de la directive 80/1095/CEE, la participation financière de la Communauté reste acquise pour les mesures arrêtées par les États membres visant à prolonger d'une année les plans approuvés conformément à l'article 5 paragraphe 3.

▼B

Article 4

1. Les demandes de paiement portent sur les dépenses effectuées par les États membres au cours de l'année civile et sont soumises à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante.

▼M2

2. L'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 s'applique aux décisions de la Commission concernant le financement communautaire de la présente mesure.

▼B

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.

Article 5

1. Les États membres communiquent à la Commission le plan prévu à l'article 3 de la directive 80/1095/CEE avant sa mise en œuvre et au plus tard le 31 décembre 1981.

Toutefois, cette date limite:

a) n'est pas opposable aux États membres officiellement indemnes de peste porcine ayant perdu leur qualification pendant la durée d'action prévue à l'article 2 paragraphe 1 à la suite de l'apparition et de la persistance de la maladie;

b) peut être remplacée par celle du 31 décembre 1982, selon la procédure prévue à l'article 6, s'il s'avère que la mise en œuvre du plan à la date prévue se heurte pour certains États membres à des difficultés sensibles;

▼M3

c) est remplacé par la date du 31 décembre 1986 pour l'Espagne et le Portugal.

▼M6

1 bis. Les États membres communiquent à la Commission, au titre de l'action complémentaire, le nouveau plan prévu à l'article 3 bis de la directive 80/1095/CEE, et ce avant la date de la mise en œuvre de celui-ci, mais au plus tard trois mois avant l'expiration de leurs plans initiaux. Toutefois, ce dernier délai n'est pas opposable aux États membres officiellement indemnes de peste porcine classique qui ont perdu leur qualification pendant la durée d'action prévue à l'article 2 paragraphe 1 à la suite de l'apparition et de la persistance de la maladie.

▼B

2. Les États membres communiquent à la Commission dans les meilleurs délais les mesures prises en application

►M6

de l'article 3 paragraphe 2, 2 bis ou 3 ◄ en cas d'apparition de la peste porcine.

3. La Commission examine les plans ou les mesures communiqués conformément aux

►M6

paragraphes 1, 1 bis et 2 ◄ afin de déterminer si, en fonction de leur conformité avec la réglementation visée à l'article 1er et compte tenu des objectifs de celle-ci, les conditions de la participation financière de la Communauté sont réunies. Dans les deux mois suivant la réception des plans ou des mesures, la Commission soumet un projet de décision au comité vétérinaire permanent. Ce comité émet son avis conformément à la procédure prévue à l'article 6. Le comité du Fonds est consulté sur les aspects financiers.

4. La Commission procède à des contrôles réguliers sur place pour s'assurer, du point de vue vétérinaire, de l'application des plans.

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour faciliter ces contrôles, et notamment pour garantir que les experts disposent, sur leur demande, de toutes les informations et documents nécessaires pour juger de la réalisation des plans.

Les dispositions générales d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la fréquence et les modalités d'exécution des contrôles visés au premier alinéa, et les dispositions d'application en ce qui concerne la désignation des experts vétérinaires, ainsi que la procédure que ceux-ci doivent observer pour établir leur rapport, sont fixées selon la procédure prévue à l'article 6.

▼M2

Article 5 bis

Le règlement (CEE) no 129/78 et les articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 s'appliquant mutatis mutandis.

▼M8

Article 6

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 (

8

).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE (

9

) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

▼M1 — ————

▼M6 — ————

▼B

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

(

1

) JO no C 132 du 3. 6. 1980, p. 8.

(

2

) JO no C 175 du 14. 7. 1980, p. 79.

(

3

) JO no C 300 du 18. 11. 1980, p. 17.

(

4

) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(

5

) JO no L 117 du 12. 5. 1979, p. 4.

(

6

) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 11.

(

7

) JO no L 325 du 1. 12. 1980, p. 1.

(

8

) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(

9

) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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