Décision 80/1096/CEE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/06/2003 (consolidation EUR-Lex 01980D1096-20030605, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/1980). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 80/1096/CEE
RattachementDécision 80/1096/CEE
VersionConsolidée au 05/06/2003 (CELEX 01980D1096-20030605)
Référencearticle 5 de la décision 80/1096/CEEEUR-Lex →

1. Les États membres communiquent à la Commission le plan prévu à l'article 3 de la directive 80/1095/CEE avant sa mise en œuvre et au plus tard le 31 décembre 1981.

Toutefois, cette date limite:

a) n'est pas opposable aux États membres officiellement indemnes de peste porcine ayant perdu leur qualification pendant la durée d'action prévue à l'article 2 paragraphe 1 à la suite de l'apparition et de la persistance de la maladie;

b) peut être remplacée par celle du 31 décembre 1982, selon la procédure prévue à l'article 6, s'il s'avère que la mise en œuvre du plan à la date prévue se heurte pour certains États membres à des difficultés sensibles;

▼M3

c) est remplacé par la date du 31 décembre 1986 pour l'Espagne et le Portugal.

▼M6

1 bis. Les États membres communiquent à la Commission, au titre de l'action complémentaire, le nouveau plan prévu à l'article 3 bis de la directive 80/1095/CEE, et ce avant la date de la mise en œuvre de celui-ci, mais au plus tard trois mois avant l'expiration de leurs plans initiaux. Toutefois, ce dernier délai n'est pas opposable aux États membres officiellement indemnes de peste porcine classique qui ont perdu leur qualification pendant la durée d'action prévue à l'article 2 paragraphe 1 à la suite de l'apparition et de la persistance de la maladie.

▼B

2. Les États membres communiquent à la Commission dans les meilleurs délais les mesures prises en application

►M6

de l'article 3 paragraphe 2, 2 bis ou 3 ◄ en cas d'apparition de la peste porcine.

3. La Commission examine les plans ou les mesures communiqués conformément aux

►M6

paragraphes 1, 1 bis et 2 ◄ afin de déterminer si, en fonction de leur conformité avec la réglementation visée à l'article 1er et compte tenu des objectifs de celle-ci, les conditions de la participation financière de la Communauté sont réunies. Dans les deux mois suivant la réception des plans ou des mesures, la Commission soumet un projet de décision au comité vétérinaire permanent. Ce comité émet son avis conformément à la procédure prévue à l'article 6. Le comité du Fonds est consulté sur les aspects financiers.

4. La Commission procède à des contrôles réguliers sur place pour s'assurer, du point de vue vétérinaire, de l'application des plans.

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour faciliter ces contrôles, et notamment pour garantir que les experts disposent, sur leur demande, de toutes les informations et documents nécessaires pour juger de la réalisation des plans.

Les dispositions générales d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la fréquence et les modalités d'exécution des contrôles visés au premier alinéa, et les dispositions d'application en ce qui concerne la désignation des experts vétérinaires, ainsi que la procédure que ceux-ci doivent observer pour établir leur rapport, sont fixées selon la procédure prévue à l'article 6.

▼M2

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01980D1096-20030605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).